Le champ d'application de l'article XX(a) du GATT et le travail dangereux des enfants: une question relevant de la moralite publique.

AuthorVillanueva, Francisco F.
PositionSpecial Section on Social Movements and Progressive Justice

This article relates to the discussion taking place about the possibility of identifying an implicit social clause in the text of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The recognition of such a clause would eventually allow World Trade Organisation (WTO) member states to use the exceptions in article XX of the GATT to adopt restrictive trade measures against countries liable for breaches of fundamental workers' rights, including the right of children to be protected against hazardous work. The analysis in this article will focus on the exception under article XX(a) concerning the protection of the public morals of the importing country. Specifically, this article will attempt to demonstrate prima facie that the exploitation of child labourers during the production of imported goods undermines the public morality of the importing country and, therefore, that measures related to those goods could be justified under article XX(a) of the GATT, subject to satisfying the necessity condition of this rule.

Le present article s'insere dans le cadre de la discussion quant a la possibilite d'identifier une clause sociale implicite dana le texte de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). La reconnaissance d'une telle clause permettrait eventuellement aux Etats membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'avoir recours aux exceptions prevues par l'article XX du GATT afin d'adopter des mesures commerciales restrictives a l'encontre des pays tenus responsables des transgressions des droits fondamentaux des travailleurs, parmi lesquels se trouve la protection des enfants contre le travail dangereux. L'analyse effectuee au cours de cet article s'attardera sur l'exception de l'article XX(a), qui concerne la protection de la moralite publique du pays importateur. Plus precisement, ce texte tentera de demontrer prima facie que l'exploitation des enfants par le travail, a l'occasion du processus de production des biens importes, porte atteinte a la moralite publique du pays importateur. De ce fait, des mesures visant ces biens pourraient relever de l'application de l'article XX(a) du GATT, sous reserve de satisfaire a la condition de necessite de cette regle.

Introduction I. L'article XX(a) du GATT et le travail dangereux des enfants : une analyse jurisprudentielle et doctrinale A. La panee de l'article XX(a) du GATT du point de me de fa jurisprudence des organesjuridictionnels del'OMC B. L'article XX(a) du GATT et les droits des enfants au travail : une perspective doctrinale II. L'analyse contextualisee de l'article XX(a) du GATT: le travail des dangereux des enfants du point de vue de la moralite publique canadienne A. Les droits de l'homme, les droits des enlimts et la moralite publique au Canada du point de me du systeme juridique et des politiques d'Etat B. Les droits de l'lionune, les droits des enfants et la moralite publique au Canada du point de me des religions majoritaires Conclusion Introduction

Suite a l'echec des tentatives de certains pays developpes en vue d'introduire une clause sociale d'origine conventionnelle dans le systeme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il existe a present une polemique quant a l'existence d'une clause sociale implicite (1) dans le texte de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (2). Une telle clause permettrait de conditionner la jouissance des benefices decoulant du regime de liberalisation du commerce au respect des droits fondamentaux des travailleurs (3) dans les pays membres de l'OMC. En vertu de cette clause, un pays importateur pourrait eventuellement adopter des mesures restrictives du commerce, telles qu'une interdiction d'importation, en reponse a la transgression desdits droits lors de la production de biens. Du point de vue du regime general du GATT, la liceite de ce type de mesures semble controversee, compte tenu des exigences decoulant des articles III et XI de cet accord (4). De ce fait, l'article XX du GATT apparait comme l'option normative la plus plausible en vue de justifier la conditionnalite sociale. Cet article permet aux Etats membres de l'OMC de deroger aux obligations faisant partie du regime general du GATT afin d'adopter des mesures visant la protection d'interets et de valeurs d'ordres divers, telles que la vie et la sante humaine, la moralite publique, les tresors nationaux ayant une valeur artistique ou historique, ou les ressources naturelles epuisables. Pour certains, l'article XX du GATT, plus precisement l'article XX(a) relatif a la protection de la moralite publique, constituerait la porte d'entree des droits fondamentaux des salaries dans le regime juridique de l'OMC.

Dans le cas de la moralite publique, l'article XX(a) du GATT permet explicitement aux Etats membres de deroger au regime general de cet accord et d'adopter des mesures en vue d'assurer sa protection. Ainsi, selon cet article :

Sous reserve que ces mesures ne soient pas appliquees de facon a constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustiiiable entre les pays ou les memes conditions existent, soit une restriction deguisee au commerce international, rien dans le present Accord ne sera interprete comme empechant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures (a) necessaires a la protection de la moralite publique. Bien entendu, si l'on veut justifier des mesures restrictives du commerce dans le cadre de rarticle XX(a) du GATT, il ne suffit pas d'invoquer cette norme de maniere generale, mais de verifier si l'interet ou les valeurs se trouvant a leur origine sont proteges par cette exception. Ceci etant, la question se pose a savoir si la moralite publique d'un pays membre de l'OMC pourrait se voir menacee par l'importation de biens decoulant de processus de production qui font fi des droits fondamentaux des salaries et, de ce fait, autoriser l'adoption de mesures restrictives du commerce sur cette base. Dans le cadre du present article, nous nous pencherons sur cette question en focalisant notre analyse sur run de ces droits, a savoir la protection des enfants a l'egard du travail dangereux, et ce, dans le but de situer la question dans un cadre contextuel plus precis.

La protection des enfants contre le travail dangereux est assuree par divers instruments internationaux, tant du cote du droit international du travail, que du cote du droit international des droits de l'homme. Selon l'article 3(d) de la Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immediate en vue de leur elimination, on doit considerer dans cette categorie le travail dangereux, lequel comprend > (5). D'apres rarticle 1 de ce meme instrument, les membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) ayant ratifie cette convention sont censes adopter > (6). Ces regles ont comme antecedent normatif l'article 3(1) de la Convention concernant l'age minimum d'admission a l'emploi de l'OIT, selon lequel > (7). Du cote du droit international des droits de l'homme, il convient de rappeler que le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels prevoit dans son article 10(3) qu'employer des enfants > (8). Pour sa part, l'article 32(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnait > (9).

Selon la jurisprudence des groupes speciaux et de l'Organe d'appel de l'OMC, les mesures restrictives du commerce fondees sur l'une des exceptions de rarticle XX du GATT doivent etre soumises a un examen comprenant deux phases (10). Dans la premiere phase, on examine si la mesure contestee se trouve dans le champ d'application de l'une des dix exceptions de l'article XX (paragraphes (a) a (j)). Pour ce falte, on verifie si les conditions specifiques concernant chacune

des exceptions invoquees sont respectees. Dans la deuxieme etape, l'analyse porte sur les conditions du preambule de l'article XX. On s'assure alors que les mesures en question ne soient pas appliquees d'une maniere qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiee ou une restriction deguisee au commerce international.

Afin d'etablir si une mesure se situe dans le champ d'application de l'article XX(a) du GATT, il faut examiner deux questions : premierement, il faut determiner si la mesure releve de la moralite publique et, deuxiemement, il faut determiner si la mesure est > a la protection de la moralite publique (11). Dans le present article, nous nous occuperons de la premiere de ces questions. Nous essaierons d'etablir si la consommation de biens importes provenant de l'exploitation des enfants impliques porte atteinte a la moralite publique du pays importateur. Etant donne que l'analyse d'une telle question ne peut pas etre effectuee en faisant abstraction des valeurs societales de l'Etat concerne, nous avons decide d'aborder le traitement de cette question dans une perspective canadienne. De ce fait, nous tenterons, dans un premier moment, de definir la portee de l'article XX(a) du GATT in abstracto et d'etablir si cette norme du GATT fait place a la protection des droits des enfants au travail (I). Ensuite, puisque l'analyse de la moralite publique doit etre effectuee dans un contexte specifique, nous aborderons la question du point de vue de la societe canadienne (II).

  1. L'article XX(a) du GATT et le travail dangereux des enfants: une analyse jurisprudentielle et doctrinale

    La question se pose a savoir s'il est possible d'etablir un lien entre les mesures commerciales se rapportant a l'exploitation des enfants au travail et la protection de la moralite publique de l'Etat importateur. Afin de repondre a cette interrogation, nous tenterons de definir, en premier lieu, la portee de la notion de moralite publique du point de vue de la jurisprudence des organes juridictionnels de I'OMC (A). Ensuite, notre analyse de cet enjeu s'appuiera sur une revue de la doctrine juridique (B).

    1. La portee de l'article XX(a) du GATT du point de vue de la...

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