Les délais injustifiés dans l'administration publique: la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law Society of Saskatchewan c Abrametz.
| Date | 22 September 2023 |
| Author | Daly, Paul |
| Published date | 22 September 2023 |
TABLE DES MATIÉRES
Les délais injustifiés dans l'administration publique : la
decision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law Society of
Saskatchewan c Abrametz Paul Daly
I. Introduction
II. Critère relatif au délai injustifié
A. Délai excessif
B. Préjudice important
C. Réparations
D. Motifs dissidents
E. Commentaire
III. Réparations en cas de délai après l'arrêt Abrametz
I. INTRODUCTION
Dans l'arrêt Law Society of Saskatchewan c Abrametz (1), la Cour suprême du Canada a réexaminé son cadre d'analyse du concept de délai injustifié dans l'administration publique canadienne pour finalement en réaffirmer la pertinence.
À une majorité de huit juges contre un, la Cour suprême du Canada (le juge Rowe s'exprimant au nom de la majorité, la juge Côté étant dissidente) a accueilli le pourvoi interjeté par la Law Society [ci-après <
En appel, la Cour d'appel a statué que le délai était injustifié, constituant de ce fait un abus de procédure et a, par conséquent, donné un arrêt de procédures quant aux procédures disciplinaires contre A.
Dans quelle mesure la Cour d'appel avait strictement appliqué la norme relative au délai injustifié établie dans l'arrêt Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission) (4), ou avait plutôt revigoré la notion de délai injustifié en droit administratif suivant la décision phare rendue en droit pénal dans l'arrêt R c Jordan (5), est discutable. Du point de vue du Barreau, tant dans sa demande d'autorisation d'appel que sur le fond, la Cour d'appel avait revigoré le délai injustifié. A conteste ce point de vue dans la mesure où il compare plutôt la décision de la Cour d'appel à la simple application d'un principe établi. Quoi qu'il en soit, force est de convenir que la décision de la Cour d'appel est bien rédigée, qu'elle se démarque par son érudition et ses sources savantes et fournit en outre une assise solide pour l'analyse par la Cour suprême (avec le concours des parties et de toute une équipe d'intervenants) du droit relatif au délai injustifié.
L'argument du Barreau en appel se fondait sur deux éléments principaux. En premier lieu, la Cour d'appel n'a pas fait preuve de la déférence voulue à l'égard de l'analyse approfondie et rigoureuse menée par le Comité d'audition quant à l'argument de A relatif au délai injustifié. En second lieu, il n'y a pas de fondement à assouplir les critères menant à reconnaître un abus de procédure en raison d'un délai injustifié, que ce soit par le biais d'une analogie avec l'arrêt Jordan ou d'une autre manière; en fait, s'il en était ainsi, cela entraînerait probablement une multitude de problèmes au sein des systèmes de justice administrative au Canada.
La Cour suprême s'est ralliée, à la majorité, à la conclusion du Barreau sur les deux points suivants.
D'une part, en ce qui a trait à la déférence, les normes de contrôle applicables en appel étaient celles d'un appel prévu par la loi tel qu'interjeté par A auprès de la Cour d'appel. Par conséquent, les questions de droit--comme celles consistant à déterminer s'il y a eu un délai injustifié--ont fait l'objet d'un examen fondé sur la norme de contrôle de la décision correcte (6) alors que celle applicable aux conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le Comité d'audition ne pouvait être que l'erreur manifeste et déterminante (7):
La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur dans la détermination de la
norme de contrôle applicable. Toutefois, elle n'a pas appliqué
cette norme correctement. Elle aurait dû faire montre de déférence
à l'égard des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait
et de droit tirées par le Comité d'audition. Elle ne l'a pas fait
tirant plutôt ses propres conclusions de fait. Avec égards, il ne
lui était pas loisible de le faire [références omises] (8)
Le Barreau ne soutenait pas que les normes générales en matière d'appel s'appliquaient, comme le juge Rowe l'a conclu. En fait, sa position était plutôt que, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême en matière d'équité procédurale, les tribunaux devaient << dans une certaine mesure, faire preuve de déférence>> (9) envers le Comité d'audition. L'analyse qu'en fait le juge Rowe l'incite à se ranger à cette même conclusion, soit qu'il n'était <
D'autre part, la Cour suprême a rejeté l'invitation à assouplir les critères pour reconnaître le délai injustifié en droit administratif. Selon le juge Rowe, les délais excessifs <> et <
Par conséquent, pour pouvoir justifier un recours, il faut que le délai soit non seulement excessif, mais cause en outre un préjudice important. Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'abus de procédure sera établi << si le délai est manifestement injuste envers la partie aux procédures ou s'il déconsidère d'une autre manière l'administration de la justice>> (13). Ce n'est que dans une telle situation qu'une réparation pourra être accordée. Au stade de la réparation, il est indispensable de déterminer le degré du préjudice subi: il faut démontrer un degré de préjudice élevé pour justifier l'octroi d'un arrêt des procédures, alors qu'un préjudice de moindre gravité entraînera des réparations moins importantes, telles que des réductions de sanctions et/ou des dépens (14).
Le critère établi dans l'arrêt Blencoe pour l'octroi de réparations en cas d'abus de procédure demeure donc inchangé.
Le Barreau soutenait que, à titre subsidiaire, s'il fallait réexaminer l'arrêt Blencoe, en atténuant ou en supprimant l'exigence du préjudice, par exemple, il serait alors opportun d'adopter un critère de proportionnalité, grâce auquel les tribunaux judiciaires et administratifs pourraient prendre un vaste éventail de mesures correctives afin de remédier à divers types de délais et de préjudices. Étant donné les conclusions de la Cour suprême sur ces deux points, le juge Rowe n'était pas tenu de traiter de la question de la réparation en détail.
Dans les sections suivantes, j'examinerai plus en profondeur la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Abrametz (y compris la dissidence de la juge Côté), en insistant dans la partie I sur les difficultés liées à une approche offensive envers les délais injustifiés en droit administratif (en matière notamment de discipline professionnelle), et dans la partie II, sur la latitude (le cas échéant) pour un juriste créatif de réclamer des réparations en cas de délai injustifié à une ère post Abrametz. Je ne discuterai pas, dans le cadre de ce texte, de la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale analysée dans cette cause, mais qui a déjà été traitée avec toute la sagacité et l'autorité voulues ailleurs.
II. CRITÈRE RELATIF AU DÉLAI INJUSTIFIÉ
Le délai injustifié en droit administratif canadien est un aspect de l'équité procédurale. Les décideurs et décideuses [ci-après <
Il existe deux formes de délai injustifié que l'on pourrait respectivement nommer: (1) un délai qui porte atteinte à l'équité de l'audience; et (2) un délai équivalent à un abus de procédure. Dans le premier cas, le délai est susceptible d'avoir une incidence sur l'équité d'une audience en raison de l'indisponibilité des témoins, du fait que leurs souvenirs se sont estompés avec le temps ou que des éléments de preuve ont été perdus (16). Dans le deuxième cas, le délai peut constituer un abus de procédure lorsqu'il <> (17), ce qui survient lorsque le délai est <
Dans l'arrêt Abrametz, il s'agissait d'un délai équivalent à un abus de procédure. Le passage du temps n'a pas empêché A de présenter une défense pleine et entière à l'encontre des accusations d'inconduite professionnelle qui le visaient. La Cour d'appel a cependant conclu qu'il y avait en l'occurrence abus de procédure et a par conséquent ordonné un arrêt des procédures, ayant pour effet de ne pas radier A du Barreau conformément à la conclusion du Comité d'audition du Barreau.
A. Délai excessif
Pour déterminer si un délai est excessif, il faut d'abord examiner une liste non exhaustive de facteurs contextuels: (a) la nature et l'objet des procédures, (b) la longueur et les causes du délai, ainsi que (c) la complexité des faits de l'affaire et des questions en litige.
La nature et l'objet des procédures doivent être évalués en fonction du mandat que le décideur saisi est appelé à remplir (19). Les procédures disciplinaires sont des procédures <
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