Les 'dents' de la Loi sur les langues officielles: le recours judiciaire sous la partie X.

AuthorSoubliere, Renee
PositionCanada

PART X OF THE Official Languages Act creates a court remedy before the Federal Court, designed to ensure full compliance with certain provisions of the Act.

The objective of this paper is to present the state of the law as regards the court remedy created under section 77 of the Official Languages Act and, more generally, with respect to the provisions of Part X of the Act entitled "Court Remedy." The paper is therefore not intended to present a summary of all available court remedies for violations of the provisions of the Official Languages Act nor is it intended to present a summary of all the different remedies, whether administrative or legal, that exist in the realm of language rights. The paper focuses solely on the legal remedy created by Part X of the Official Languages Act and on the relevant case law.

The paper will first review the conditions for application of the court remedy: who may apply for such a remedy? For which provisions of the Act can the court remedy be brought? What are the limitation periods to apply for such a remedy? The text then explores the nature of this court remedy as well as certain procedural issues, including the issue of the Crown's language obligations when such legal remedy is sought. The forth part of the text focuses on evidence issues and the fifth on the specific remedies that may be granted when the Federal Court finds that a federal institution has not complied with the OLA. The issue of costs is addressed in the final part of the text.

LA PARTIE X de la Loi sur les langues officielles instaure devant la Cour federale un recours judiciaire pour revendiquer le plein respect de certaines dispositions de la LLO.

L'objectif de ce texte est de presenter l'etat du droit en ce qui concerne le recours judiciaire prevu par l'article 77 de la Loi sur les langues officielles et, plus generalement, sur les dispositions de la partie X de la Loi intitulee <>. Le texte n'a donc pas pour objet de presenter l'ensemble des recours judiciaires disponibles pour sanctionner des violations aux dispositions de la Loi sur les langues officielles et encore moins l'ensemble des recours, administratifs ou judiciaires, qui existent en droits linguistiques. Il se concentre sur le recours prevu a la partie X de la Loi et sur la jurisprudence afferente.

Le texte traite d'abord des conditions d'application du recours: qui peut deposer un tel recours? Quelles dispositions de la Loi peuvent faire l'objet du recours? Quels sont les delais applicables pour le depot du recours?

Le texte explore par la suite la nature du recours prevu a la partie X puis aborde certaines questions liees a la procedure, y compris celle des obligations linguistiques qui incombent a la Couronne lorsque de tels recours sont intentes. La quatrieme partie porte sur des questions relatives a la preuve et la cinquieme des reparations pouvant etre octroyees lorsque la Cour federale estime qu'une institution federale n'a pas respecte la Loi. La question des depens est traitee en conclusion.

La version anglaise du texte est disponible sur le site web de la Revue de droit d'Ottawa.

TABLE DES MATIERES I. Introduction II. Les conditions d'application du recours A. Qui peut deposer un recours? 1. Le plaignant 2. Le commissaire aux langues officielles B. Quelles dispositions de la LLO peuvent faire l'objet du recours? C. Quels sont les delais applicables pour le depot du recours? III. La nature du recours cree a l'article 77 IV. Procedure A. Application des Regles des Cours federales B. Radiation avant l'audience C. Les obligations linguistiques de la Couronne dans le cadre d'un recours en vertu de la partie X V. Questions relatives a la preuve A. De facon generale B. L'article 79 de la LLO VI. Les reparations A. Considerations generales B. Remedes particuliers 1. Dommages-interets 2. Lettres d'excuses 3. Ordonnances structurelles 4. Reparations precises pour des violations de l'article 91 de la LLO (dotation en personnel) 5. Reparations precises possibles pour des violations des dispositions de la partie V de la LLO (Langue de travail) 6. Reparations possibles pour des violations de la partie VII (Promotion des langues officielles) 7. Reparations dans le contexte d'une convention internationale VII. Les depens VIII. Conclusion I. INTRODUCTION

La partie X de la Loi sur les langues officielles (ci-apres la "LLO") instaure devant la Cour federale un recours judiciaire pour revendiquer le plein respect de certaines dispositions de la LLO (1). Ce recours judiciaire a ete decrit ainsi par la Cour d'appel federale dans la decision Forum des maires de la Peninsule acadienne c Canada (Agence d'inspection des aliments):

Pour s'assurer, toutefois, que la Loi sur les langues officielles ait des dents, que les droits ou obligations qu'elle reconnait ou impose ne demeurent pas lettres mortes, et que les membres des minorites linguistiques officielles ne soient pas condamnes a se battre sans cesse et sans garanties au seul niveau politique, le legislateur a cree un "recours" devant la Cour federale dont peut se prevaloir la commissaire elle-meme (article 78) ou le plaignant (article 77) (2). L'objectif du present texte est de presenter l'etat du droit en ce qui concerne le recours judiciaire prevu par l'article 77 de la LLO et, plus generalement, sur les dispositions de la partie X de la LLO intitulee "Recours judiciaire". Le texte n'a donc pas pour objet de presenter l'ensemble des recours disponibles pour sanctionner des violations aux dispositions de la LLO (par exemple, le recours en revision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours federales (3)) et encore moins l'ensemble des recours judiciaires qui existent pour sanctionner des violations aux dispositions linguistiques de la LLO, de la Charte canadienne des droits et libertes (ciapres la "Charte") (4) ou a d'autres dispositions linguistiques (5).

Le texte traitera d'abord des conditions d'application ainsi que de la nature du recours prevu a la partie X. Seront par la suite abordes la question des obligations linguistiques qui incombent a la Couronne lorsque de tels recours sont intentes et certains enjeux relies a la preuve. Suivra une discussion sur les reparations pouvant etre octroyees lorsque la Cour federale estime qu'une institution federale n'a pas respecte la LLO. La question des depens sera traitee en conclusion.

IL LES CONDITIONS D'APPLICATION DU RECOURS

  1. Qui peut deposer un recours?

    1. Le plaignant

      La partie X de la LLO contient les dispositions legislatives definissant les conditions d'exercice du recours prevu par la LLO. Avant de pouvoir s'adresser a la Cour federale, il faut d'abord avoir saisi le commissaire aux langues officielles d'une plainte (6). Ainsi, "[c]'est la qualite de "plaignant" devant la commissaire [aux langues officielles] qui confere la qualite de "demandeur" devant la Cour" (7). Comme l'a affirme la Cour dans l'arret Forum des maires, "[l]e "plaignant", selon le paragraphe 58(2), peut etre un "individu" ou un "groupe"" (8).

      Il faut noter que la possibilite d'intenter un recours devant la Cour federale ne depend en rien des conclusions auxquelles en est arrive le commissaire aux langues officielles suite au processus d'enquete. En d'autres mots, le plaignant peut intenter un recours devant la Cour federale quel que soit le contenu du rapport d'enquete du commissaire. Un plaignant peut egalement intenter un recours dans une situation de refus, par le commissaire, d'ouvrir une enquete (9).

      Contrairement aux conditions prescrites au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours federales, le recours en vertu de l'article 77 de la LLO " [p]eut etre entrepris par une personne ou un groupe qui peut n'etre pas "directement touche par l'objet de la demande"" (10) puisqu'en vertu du paragraphe 58(2) de la LLO, tout individu ou groupe detient le droit de porter plainte devant le commissaire aux langues officielles.

    2. Le commissaire aux langues officielles

      En vertu de l'article 78 de la LLO, le commissaire aux langues officielles peut exercer lui-meme le recours ouvert au plaignant si celui-ci y consent (11) ou comparaitre devant le tribunal pour le compte de l'auteur d'un recours (12).

      Le commissaire peut egalement comparaitre comme partie dans un litige engage en vertu de l'article 78 avec l'autorisation de la Cour (13). La discretion du juge d'accorder l'autorisation est guidee par un seul critere: la necessite. La question est donc de savoir s'il est "[necessaire d'accorder au Commissaire [cette] autorisation pour assurer l'instruction complete et le reglement des questions en litige" (14).

      Soulignons egalement que le paragraphe 78(3) de la LLO accorde au commissaire le pouvoir de "[d]emander l'autorisation d'intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou a l'usage du francais ou de l'anglais" (15). Ce pouvoir discretionnaire comporte egalement le droit d'intervenir a tout moment, et ce meme apres que les parties aient depose leurs dossiers respectifs (16).

      Les demandes d'intervention du commissaire sont normalement accordees par la Cour federale. Il en va en general de meme devant les tribunaux ou les cours des provinces, mais sa competence a pu dans certaines circonstances etre contestee avec succes (17).

  2. Quelles dispositions de la LLO peuvent faire l'objet du recours?

    Si l'on regarde le libelle du paragraphe 77(1), on constate que le legislateur a prevu un recours judiciaire circonscrit a certaines dispositions precises de la LLO. En effet, le texte de l'article 77 prevoit que les droits ou obligations vises par le recours sont ceux enonces aux articles 4 (debats et travaux parlementaires), 5 a 7 et 10 a 13 (actes legislatifs et autres), 91 (dotations en personnel), ainsi qu'aux parties IV (communications avec le public et prestation de services), V (langue de travail) et VII (promotion du francais et de l'anglais) (18).

    Ainsi, "[sjeules les plaintes visant une obligation ou un droit prevus a certains...

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