LE 'DIALOGUE' DES PARTIES ET LA VERITE PLURIELLE COMME NOUVEAU PARADIGME DE LA PROCEDURE CIVILE QUEBECOISE.

AuthorPiche, Catherine

[Meme si] [n]ous voulons que la verite soit au singulier [...], l'esprit de verite est de respecter la complexite des ordres de verite; c'est l'aveu du pluriel (1).

Comme le soulignait Ricoeur il y a plus de soixante ans, il est vrai que nous souhaitons que la Justice decoule d'une seule verite. Qu'elle decoule en toute simplicite d'une version unique, universelle des faits, de la verite de l'expert unique ou designe, de la verite du temoignage non-contredit, de la verite de l'aveu d'une partie, ou encore, de la verite du jugement rendu par le magistrat. Or, cette justice plus directive, souvent plus hierarchique, n'est pas aussi satisfaisante que la justice negociee ou participative. Avec l'evolution des moeurs vers une certaine crise de confiance des justiciables quebecois envers leur systeme de justice civile (2), la justice participative s'est averee etre une voie salvatrice. La justice traditionnelle fut donc graduellement delaissee par le legislateur reformateur au prix d'une justice plurielle favorisant le dialogue entre les parties, privilegiant le recours aux modes prives de prevention et de reglement des differends par rapport a la voie judiciaire traditionnelle. C'est bien de ce dialogue et de l'evolution du droit judiciaire dont nous traiterons ici.

Le dialogue est defini comme cette conversation supposee entre deux personnes, tenue raisonnablement, avec discernement, exactitude et sagesse, impliquant une ecoute attentive des arguments convergents et convaincants des interlocuteurs; dans le contexte politique, une discussion entre personnes en vue d'aboutir a un accord (3). Etymologiquement, le terme a pour racine logos, qui signifie la parole (4). Pour les fins du present propos, nous considererons qu'il implique un echange entre deux ou plusieurs parties, tenu avec attention et discernement, dans un objectif de participation et de compromis ou d'entente.

A priori, la nature adversative et contradictoire du differend, du litige (5) --ce combat entre adversaires, en droit--rend le dialogue entre les parties difficile, sinon en toute apparence inapproprie ou impossible, nous en conviendrons. Or, ce dialogue fait maintenant partie prenante de la culture judiciaire vehiculee par le nouveau Code de procedure civile (6). Le legislateur, par le biais du nouveau Code, souhaite que les parties favorisent la resolution des differends; l'entente a l'amiable. De fait, l'ordre de presentation et d'organisation du Code indique au justiciable qu'il s'agit d'un code de justice privee, d'abord, et de justice publique, ensuite. Ce code offre donc une definition nouvelle de la justice civile quebecoise, une justice a deux volets.

Bertrand St-Arnaud, l'ancien ministre de la Justice responsable du projet de loi ayant mene a l'adoption du nouveau Code, explique ainsi son ouverture a une forme de justice elargie :

Avec ce nouveau Code de procedure civile, je souhaite insuffler un changement de culture chez tous les intervenants du systeme judiciaire. [...] [...] Nous allons, par cette reforme, moderniser la procedure devant nos tribunaux de maniere a ce que la justice civile quebecoise passe du 20e au 21e siecle. Un virage qui rendra notre systeme de justice beaucoup plus accessible, plus rapide, moins lourd, moins couteux, tout en faisant appel a de nouvelles facons de faire. (7) C'est donc de ces nouvelles habitudes et culture dont nous traiterons aujourd'hui, notamment de ces manieres de > dont il est question au Code, parfois explicitement, parfois a demi-mot seulement. Nous apporterons aussi une reflexion critique sur ces situations de dialogue. Nous entamerons notre propos par un enonce detaillant l'ambition du nouveau Code sur le plan des valeurs et principes de justice civile, tout en ebauchant un apercu du systeme tripartite de dialogue envisage par le legislateur, impliquant un dialogue participatif, proportionne et cooperatif. Nous exposerons ensuite le defi pose par le dialogue dans le contexte d'un systeme de justice contradictoire. Il sera alors question de la raison d'etre du dialogue, de la legitimite du juge et de sa decision, de meme que du faux dialogisme existant en systeme contradictoire. Nous conclurons notre propos par une suggestion voulant que le dialogue entre les parties soit percu comme un devoir civique.

  1. L'ambition du nouveau Code et l'ebauche d'un systeme de dialogue entre les parties

    1. Historique d'une nouvelle culture de dialogue

      L'adoption du nouveau Code de procedure civile en janvier 2016 fut annonciatrice d'un changement de culture et de paradigme. Retournons toutefois un instant aux sources. Dans l'important rapport intitule Une nouvelle culture judiciaire, publie en juillet 2001 par le Comite de revision de la procedure civile, des objectifs et principes de reforme furent enonces, dont un desir de responsabiliser les parties et d'encourager la justice participative (8). On y enonca alors, a la sous-partie 2.2, que le but du rapport etait de retablir la confiance des justiciables dans le systeme de justice civile (9). Pour encourager les parties a avoir confiance et a participer au systeme, le Comite suggerait que le justiciable puisse etre encourage > (10). Fondamentalement, il importait, selon le Comite, de

      tenter de concilier les parties puisque souvent elles se connaissent, ont vecu ou travaillent ensemble, transigent entre elles ou se cotoient regulierement, et de preserver cette situation de proximite en favorisant l'adoption de regles soucieuses d'encourager le dialogue et de maintenir la qualite de la relation qui doit survivre au denouement du litige [nos italiques]. (11). Des cette epoque, il etait question de > entre les parties, de maniere a favoriser la conciliation des parties et, eventuellement, les ententes a l'amiable. Si l'on souhaitait alors encourager le dialogue, c'est que les parties au differend avaient, et ont toujours, des positions antinomiques, certes, mais au surplus, des relations contractuelles, commerciales ou parfois simplement amicales qui pourraient survivre au litige et gagneraient a etre preservees. Avec un dialogue plus etendu, de meilleures relations s'ensuivraient entre les parties.

      A la suite de la remise du rapport final du Comite de revision de la procedure civile, le ministre de la Justice de l'epoque decida de proceder rapidement a la reforme legislative de la procedure civile et de presenter, des octobre 2001, un projet de loi a l'Assemblee nationale. (12) Le 6 juin 2002, a l'occasion de l'adoption de la reforme, le ministre souligna que celle-ci avait comme objectif fondamental d'etablir un processus > (13). A cette epoque, la reforme proposait principalement des mesures visant le resserrement des delais accordes pour mettre une cause en etat, la responsabilisation des parties, et l'accroissement du role du juge dans la gestion des affaires.

      Quelques annees plus tard, en 2006, le Code fit l'objet d'une evaluation formelle (14). En septembre 2011, un avant-projet de loi fut depose a l'Assemblee nationale par le ministre de la Justice Jean-Marc Fournier (15). Le 30 avril 2013, le ministre de la Justice de l'epoque, Bertrand St-Arnaud, deposa un projet de loi formel (16). Une etude detaillee du projet de loi debuta en commission parlementaire en octobre 2013 et s'echelonna sur 30 seances. Plus de 300 amendements et sous-amendements furent adoptes. Enfin, le projet de loi remanie, tenant compte de ces amendements, fut adopte le 20 fevrier 2014. Avec cette nouvelle legislation, la communaute juridique sentit un vent de fraicheur, bien qu'elle fut a la fois saisie de nombreuses apprehensions.

    2. Naissance d'une obligation procedurale et civique de dialogue

      Au nouveau Code de procedure civile, il n'y a mention specifique du > qu'a deux endroits precis--au livre sur la mediation (17) et a celui sur la conference de reglement a l'amiable (18). Hormis ces deux articles, il n'y a aucune autre manifestation expresse d'un dialogue entre les parties. De plus, dans la jurisprudence quebecoise, nous n'avons recense aucune jurisprudence exprimant une obligation ou une necessite de > dans un contexte de deroulement de l'instance.

      Malgre cela, il est evident que le legislateur quebecois espere, du moins de maniere implicite, que le dialogue entre les parties entraine une divulgation accrue et plus claire de leurs interets juridiques et nonjuridiques. De plus, il souhaite permettre aux parties de se rapprocher, de restreindre et de mieux definir le conflit, et eventuellement, de permettre son reglement a l'amiable.

      Il s'agit ainsi d'encourager une plus grande divulgation entre les parties, tot dans l'instance, ainsi qu'une implication serree du tribunal dans le deroulement de l'instance et la gestion des dossiers. Le dialogue entre les parties se tient ainsi a l'avant-scene, au-dela de l'instance et avant meme qu'elle ne soit envisagee. Ce dialogue se tient au cours des demarches des parties : des discussions pre-judiciaires, d'abord, puis durant l'instance, en fonction de l'obligation de consideration des modes prives (19), de discussions et de conferences de reglement a l'amiable. S'il y a lieu, le dialogue peut se poursuivre lors de discussions relatives au protocole d'instance, ou encore, d'echanges adversaires tenus tout au long de l'instance a l'occasion d'audiences devant le tribunal, conformement au principe de Y audi alteram partem (20). Une impression de justice decoule alors de ce dialogue; une certaine legitimite est accordee a la decision du juge et a son office.

      Somme toute, il est aise de constater que l'on passe effectivement d'une ere de negociations dans un ordre prive, dans l'ombre du droit (21), a une ere de negociations dans un ordre, un systeme mixte, oU l'on accepte, avant l'instance et tout au long de l'instance, que les parties puissent recourir aux modes prives de resolution des differends. Robert Cooter, Stephen Martks et Robert Mnookin expliquent que la negociation a l'amiable avant proces peut etre comparee a...

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