Le droit d'agir en justice.

AuthorBachand, Frederic
PositionSpecial Section: McGill Companion to Law

En contrepartie de l'interdiction imposée aux justiciables de se faire justice à eux-mêmes--laquelle est essentielle afin d'assurer la paix et l'ordre social--, les États mettent à leur disposition des systèmes dont la finalité première est de répondre adéquatement à l'injustice dont ils s'estiment victimes. Bien que ces systèmes de justice civile intègrent et promeuvent de plus en plus les modes non juridictionnels de résolution des différends (comme la négociation et la médiation) ainsi que l'arbitrage, leur principale mission consiste toujours à trancher de manière définitive les prétentions litigieuses formulées par une partie demanderesse à l'encontre d'une partie défenderesse. Les justiciables capables, au sens juridique du terme, disposent donc d'un droit généralement considéré comme fondamental de faire trancher leurs litiges par un organe étatique exerçant un pouvoir juridictionnel. Ce droit d'agir en justice, pour reprendre une expression surtout utilisée par les juristes civilistes, est généralement assujetti à une série de conditions reflétant la pluralité des intérêts en cause.

La << compétence >> internationale

L'accès au système de justice civile d'un État donné dépend au premier chef de l'existence d'un lien suffisant entre le litige et cet État. Cette exigence, qui prend toute son importance dans les litiges présentant un élément d'extranéité, sert à la fois l'intérêt public et l'intérêt privé. D'abord, la justice civile fait partie des services publics qu'on refuse généralement d'offrir à des personnes n'ayant aucun lien avec l'État concerné. Ensuite, on considère injuste qu'un organe juridictionnel exerce son pouvoir à l'endroit d'un défendeur n'ayant aucun lien avec l'État auquel cet organe est rattaché. Si cette exigence d'un lien suffisant entre le litige et l'État de l'organe juridictionnel saisi est universelle, elle n'est pas mise en oeuvre de manière uniforme d'un État à l'autre. Les États sont plus ou moins exigeants quant au lien minimal requis; par exemple, alors que dans certains pays une convention d'élection de for suffit à elle seule pour satisfaire l'exigence, on refuse ailleurs de lui donner effet en l'absence de rattachements matériels suffisants entre le litige et l'État concerné. Par ailleurs, les juristes civilistes continuent de privilégier des règles rigides favorisant la certitude et la prévisibilité des solutions, alors que les common lawyers préfèrent toujours recourir à des standards dans lespoir d'aboutir à une solution mieux adaptée aux circonstances...

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