Fall Economic Statement Implementation Act, 2022 (S.C. 2022, c. 19)
Published date | 17 April 2023 |
Section | Part III - Acts of Parliament |
Gazette Issue | 2 - [object Object] |
L.C. 2022, ch. 19
Sanctionnée 2022-12-15
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 ».
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
a) prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être du revenu d’entreprise;
b) introduire le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
c) éliminer progressivement les actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon;
d) mettre en place un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 % à l’égard de dépenses d’exploration minière déterminées engagées au Canada et faisant l’objet d’une renonciation au profit des détenteurs d’actions accréditives;
e) introduire le dividende pour la relance du Canada au titre duquel les groupes de banques et d’assureurs-vie payent un impôt temporaire ponctuel sur cinq ans de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars;
f) augmenter le taux d’imposition du revenu d’entreprise des groupes de banques et d’assureurs-vie de 1,5 % pour les revenus imposables au-delà du seuil de 100 millions de dollars;
g) élargir les obligations de reddition compte des fiducies;
h) prévoir les règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement inscrites à la cote d’une bourse désignée au Canada relativement aux montants attribués pour les détenteurs d’unités qui procèdent à des rachats;
i) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans certaines circonstances liées à l’administration et l’exécution de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;
j) doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;
k) élargir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais médicaux relativement aux frais liés à une mère porteuse ou à un donneur engagés au Canada et aux frais payés au Canada aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs;
l) introduire le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles;
m) permettre l’accès au taux d’imposition des petites entreprises de façon plus graduelle jusqu’à un capital imposable de 50 millions de dollars;
n) modifier le calcul du revenu pour faire suite à l’adoption d’une nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance;
o) prévoir un nouveau taux de contingent des versements progressif pour les organismes de bienfaisance;
p) prévoir l’application de la règle générale anti-évitement aux opérations qui touchent les attributs fiscaux qui n’ont pas encore été utilisés pour réduire les impôts;
q) renforcer les règles relatives à l’évitement des dettes fiscales;
r) modifier le calcul des impôts applicables aux placements enregistrés qui détiennent des biens qui ne sont pas des placements admissibles;
s) modifier le traitement fiscal de certains mécanismes de coupons d’intérêts détachés qui pourraient autrement être utilisés pour éviter l’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers;
t) clarifier les règles applicables en matière de vérification par l’Agence du Revenu du Canada, notamment en ce qui concerne l’exigence imposée aux contribuables de fournir l’aide raisonnable et de répondre aux questions pertinentes à des fins fiscales;
u) élargir la déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre et la réduction du taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission en vue d’inclure les thermopompes à air.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement de l’impôt sur le revenu.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre des modifications :
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a) aux cadres fédéraux de droits d’accise pour les produits du cannabis et d’autres produits pour, notamment :
i) permettre que les remises des droits d’accise pour certains titulaires de licence de cannabis soient effectuées sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, à compter du trimestre qui a commencé le 1er avril 2022,
ii) permettre le transfert de produits du cannabis emballés, mais non estampillés, entre producteurs de cannabis titulaires d’une licence;
b) au cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage en ce qui concerne le marquage, l’entreposage douanier et la responsabilité en matière de droits d’accise de ces produits.
La partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour apporter des modifications de nature technique ou administrative. Elle prend également un règlement en vertu de cette loi afin, entre autres, de mettre en œuvre une exemption pour certaines propriétés de vacances.
La section 1 de la partie 4 autorise le ministre des Finances à acquérir et à détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada, et à demander à ce que les sommes nécessaires pour l’acquisition soient prélevées sur le Trésor.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant maximal d’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.
La sous-section A de la section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.
La sous-section B de la section 3 de la partie 4 contient des dispositions transitoires relativement à l’édiction de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et modifie d’autres lois en conséquence. De plus, elle abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de mettre en oeuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts garantis à partir du 1er avril 2023.
Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études à partir du 1er avril 2023.
Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis à partir du 1er avril 2023 et de préciser quand commence le remboursement des prêts aux apprentis durant la période de suspension des intérêts allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu-
2 (1) L’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
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Note marginale :Revente précipitée — entreprise réputée
(12) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où, compte non tenu du présent paragraphe et de l’alinéa 40(2)b), un contribuable réalise un gain lors de la disposition d’un bien à revente précipitée, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il détenait ce bien :
a) le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;
b) le bien à revente précipitée est réputé être un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise du contribuable;
c) le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.
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Note marginale :Définition de revente précipitée
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée s’entend d’un logement d’un contribuable (sauf un bien qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) situé au Canada, qui était détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :
a) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;
b) une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée;
c) l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition;
d) une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée;
e) le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie...
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