La fiducie civiliste: modalite de la propriete ou intermede a la propriete?

AuthorEmerich, Yaell
PositionThe Civil Law Trust/La Fiducie en Droit Civil

How can the trust drawn from the common law take shape within a civilian context? Fiduciary ownership is not unthinkable within a civilian context. It may be considered as purposive ownership or, to be more precise, as a modality of ownership. Quebec's legislator, imagining the fiducie as a patrimony by appropriation, has impressed this purposive character within the very heart of the concept of patrimony, which emerges as a renewed concept. However, the question arises of discerning the extent to which Quebec's fiducie has severed all ties to ownership, and of the theoretical limits and challenges presented by a conception of this kind. Who is this 'other' whose property is administered by the trustee? From whom does one acquire property when it has been held in a fiducie? Should Quebec's fiducie be analyzed as a modality of ownership or as an interlude in ownership?

Comment le trust de la common law peut-il prendre forme dans un contexte civiliste? La propriete fiduciaire n'est apres tout pas impensable dans un tel contexte. Elle peut s'envisager comme une propriete finalisee et, plus precisement, comme une modalite de la propriete. Le legislateur quebecois, en imaginant la fiducie comme un patrimoine d'affectation, a inscrit cette finalite au coeur meme d'un concept de patrimoine qui en sort renouvele. La question se pose toutefois de savoir a quel point la fiducie quebecoise a rompu tous les liens avec la propriete et quels sont les limites et defis theoriques d'une telle conception. Qui est cet autrui dont le fiduciaire administre les biens? De qui acquiert-on lorsqu'on acquiert un bien tenu en fiducie? La fiducie quebecoise doit-elle s'analyser comme une modalite de la propriete ou comme un intermede a la propriete?

Introduction I. La fiducie comme modalite de la propriete A. La possibilite theorique d'une propriete fiduciaire en droit civil B. La reconnaissance pratique d'une propriete fiduciaire : l'exemple du droit civil francais II. La fiducie comme intermede a propriete? A. La reconnaissance d'un patrimoine d'affectation detache du droit reel: l'exemple du droit civil quebecois B. La fiducie peut-elle rompre tous les liens avec la propriete? Conclusion Introduction

Presente en droit romain, (1) la fiducie a progressivement disparu de la plupart des systemes civilistes, du moins sous une forme nommee (2). Les dernieres decennies ont toutefois donne une vitalite nouvelle a l'institution dans plusieurs pays de tradition civiliste ou mixte (3). Pourtant, cette renaissance de la fiducie civiliste s'inspire souvent moins de la fiducie romaine que du trust de la common law (4), ce qui ne va pas sans necessiter une certaine adaptation des concepts civilistes. Alors que le trust de la common law est fonde sur le dedoublement de la propriete entre le fiduciaire et le beneficiaire--le premier ayant la propriete legale, le second la propriete equitable--la crainte d'une propriete divisee a souvent fait en sorte de condamner le recours a la fiducie en droit civil et, plus specifiquement, l'admission d'une propriete fiduciaire.

L'idee de propriete associee a la fiducie a souvent ete denoncee en droit civil, certains y voyant une propriete denaturee, la propriete fiduciaire etant limitee dans sa duree et dans son etendue. Plusieurs schemas theoriques semblent pourtant envisageables pour comprendre et traduire le trust dans un contexte civiliste, ce qui peut etre illustre a travers les exemples francais et quebecois.

Le premier objectif de cet article est de montrer que la propriete fiduciaire est une possibilite en droit civil, tant d'un point de vue theorique que pratique. La propriete fiduciaire n'est pas impensable dans un systeme romano-germanique. La fiducie francaise, qui a recemment fait son apparition dans le Code civil francais sous une forme nommee, suite a l'adoption de la Loi no 2007-211 du 19 fevrier 2007 instituant la fiducie, semble constituer un exemple legislatif d'une telle reconnaissance (5). Cette propriete fiduciaire, dans laquelle certains ont vu une propriete avec charge, peut plutot etre envisagee comme une modalite du droit de propriete, autrement dit, comme une maniere d'etre particuliere de la propriete.

Le second objectif de cette etude est d'explorer la pertinence d'une fiducie detachee de la propriete. Le Code civil du Quebec a fait de la fiducie un patrimoine d'affectation sur lequel aucun des protagonistes n'a de droit reel. La question se pose toutefois de savoir a quel point le legislateur quebecois a completement detache la fiducie de la propriete, par le prisme du patrimoine d'affectation. En effet, une telle separation ne va pas sans poser de serieux problemes theoriques. Peut-on vraiment considerer que les biens transferes en fiducie n'ont plus de proprietaire? Si tel est le cas, de qui acquiert-on lorsque l'on acquiert un bien tenu en fiducie et qui est cet autrui dont le fiduciaire administre les biens? Il s'agira ici de tenter, sinon de resoudre les contradictions que pose une fiducie detachee de la propriete, du moins de soulever un certain nombre d'interrogations liees a la rupture potentielle que realiserait la fiducie quebecoise par rapport a la propriete.

Deux solutions d'> de la fiducie dans un contexte civiliste seront donc explorees ici: d'une part, celle de la fiducie analysee comme une propriete fiduciaire, simple modalite de la propriete (I), et d'autre part, celle de la fiducie comme intermede a la propriete, ou autrement dit, comme parenthese ou entracte a la propriete (II).

  1. La fiducie comme modalite de la propriete

    Nous soumettons que la propriete fiduciaire est possible d'un point de vue theorique en droit civil (A) et que cette possibilite theorique, qui trouvait certainement un echo dans la fiducie du Code civil du Bas-Canada, trouve desormais une illustration pratique dans le droit positif francais (B).

    1. La possibilite theorique d'une propriete fiduciaire en droit civil

      La propriete fiduciaire peut s'analyser comme une propriete aux contours amenages. Elle constitue une propriete orientee, finalisee. Comme l'ecrivent les professeurs Zenati-Castaing et Revet, > (6). Or, comme on l'a justement souligne, > (7). Le fiduciaire ne peut certes pas agir avec une liberte absolue, puisqu'il doit poser des actes en accord avec la finalite de la fiducie, telle qu'elle a ete fixee par le constituant (8). Toutefois, la propriete est loin d'etre le droit totalement absolu que le juriste civiliste se plait souvent a decrire et le legislateur peut, selon la definition meme de la propriete, y poser des > et > (9).

      La propriete fiduciaire n'est pas source de richesse pour le fiduciaire, puisqu'il doit agir dans l'interet d'un tiers, le beneficiaire, plutot que dans son propre interet (10). Cela justifie, selon plusieurs auteurs, de voir dans l'institution fiduciaire non pas la presence d'un droit subjectif de propriete mais le simple exercice de pouvoirs juridiques (11). Pourtant, il n'est pas certain qu'un droit subjectif en general ou que la propriete en particulier doive necessairement etre exerce dans son propre interet. De plus, la notion de pouvoir n'a pas totalement acquis son autonomie vis-a-vis du concept de droit subjectif (12).

      Sans doute, la propriete fiduciaire n'est-elle pas une propriete perpetuelle (13). Cependant, la doctrine civiliste a deja montre que la perpetuite n'est pas essentielle a la propriete (14). La loi ne requiert nullement la perpetuite de la propriete et des proprietes non perpetuelles, telles que la propriete intellectuelle, ont deja ete reconnues (15). De plus, l'idee a ete avancee selon laquelle lorsque la propriete fiduciaire s'eteint, ce n'est pas la propriete qui prend fin, mais uniquement cette modalite ou maniere d'etre specifique de la propriete qu'est la propriete fiduciaire (16).

      En realite, la propriete civiliste est une institution malleable, qui peut parfaitement s'adapter aux types de modifications que la propriete fiduciaire implique. Cette derniere constitue une propriete particuliere, puisque le proprietaire fiduciaire est soumis a certaines restrictions relativement a ses pouvoirs sur la chose. Il n'en demeure pas moins que l'on y retrouve les attributs traditionnels de la propriete que sont l'usus, le fructus et l'abusus, le fiduciaire ayant en principe tous les pouvoirs sur les biens en fiducie (17).

      Le fait que le droit a l'usage, a la jouissance et a la disposition des biens en fiducie puisse etre limite en raison de la finalite de la fiducie ne supprime pas la presence potentielle de ces attributs traditionnels de la propriete. De plus, de telles limites sont parfaitement compatibles avec la definition meme de la propriete, qui permet d'imposer des restrictions aux droits du proprietaire (18). En effet, la propriete est moins l'exercice effectif de toutes les prerogatives que confere la propriete, que la vocation a les exercer. Finalement, on retrouve egalement dans la propriete fiduciaire la presence de l'exclusivite--puisque le fiduciaire n'a besoin du concours de personne pour exercer ses pouvoirs sur les biens en fiducie (19)--qui est la marque de la propriete (20).

    2. La reconnaissance pratique d'une propriete fiduciaire : l'exemple du droit civil francais

      Apres plusieurs projets de loi avortes (21), le Code civil francais comporte desormais un nouveau titre intitule >, integre dans le livre III portant sur les > (22). L'article 2011 de ce code definit la fiducie comme une > [nos italiques] (23).

      Le concept de patrimoine d'affectation est simplement evoque dans le Code civil francais, par le biais du patrimoine fiduciaire (24). En effet, la fiducie francaise ne prevoit pas de veritable patrimoine autonome, le patrimoine fiduciaire n'etant totalement separe ni du patrimoine personnel du fiduciaire ni du patrimoine personnel du constituant. C'est ainsi que l'article 2025 alinea 2 Ccf dispose qu'en cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, les creanciers de la fiducie peuvent poursuivre le...

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