GENERAL, O. Reg. 313/20

JurisdictionOntario

ontario regulation 313/20

made under the

Motorized Snow Vehicles Act

Made: June 25, 2020
Filed: June 25, 2020
Published on e-Laws: June 26, 2020
Printed in The Ontario Gazette: July 11, 2020

Amending Reg. 804 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. Regulation 804 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend au sens du Code de la route. («vehicle»)

2. Si un agent de protection de la nature ou un agent de police l’estime nécessaire pour, selon le cas :

a) assurer le bon ordre de la circulation;

b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;

c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,

il peut prendre la situation en main et diriger la circulation et, malgré le présent règlement, chaque conducteur d’une motoneige, s’il est en mesure de le faire, se conforme à ses directives.

3. Le conducteur d’une motoneige qui s’approche d’une intersection cède le passage à un véhicule ou à une motoneige qui s’est engagé dans l’intersection en provenance d’une autre voie publique. Si une motoneige et un véhicule ou une motoneige débouchant de voies publiques différentes s’engagent dans une intersection à peu près au même moment, le conducteur qui se trouve sur la gauche cède le passage au véhicule ou à la motoneige qui est à sa droite.

4. Chaque conducteur d’une motoneige se conforme aux panneaux officiels au sens du Code de la route.

5. (1) Sauf dans les cas prévus aux articles 3 et 9, le conducteur d’une motoneige sur le point de s’engager sur une chaussée ou de la traverser en provenance d’une propriété qui la jouxte :

a) d’une part, immobilise complètement la motoneige;

b) d’autre part, au moment de s’engager sur la chaussée, cède le passage aux véhicules et aux motoneiges qui s’approchent et qui représentent un danger.

(2) Le conducteur visé au paragraphe (1) s’engage sur la chaussée ou la traverse à un angle d’environ 90 degrés par rapport à la direction de la chaussée.

6. (1) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à droite à une intersection avec une voie publique s’en approche et tourne le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée.

(2) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection au moment où un véhicule ou une motoneige approche en sens inverse ne doit le faire que s’il a donné au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige une occasion raisonnable d’éviter une collision.

(3) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec des voies publiques où la circulation est permise dans les deux sens s’en approche en conduisant le plus près possible de la ligne médiane de la voie publique et tourne à gauche en conduisant à droite de cette ligne à l’endroit où elle rejoint l’intersection et, au moment de quitter l’intersection, en conduisant à droite de la ligne médiane de la voie publique dans laquelle il s’est alors engagé.

(4) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique réservée à la circulation à sens unique qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique où la circulation est permise dans les deux sens s’en approche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il conduit le plus près possible à droite de la ligne médiane de la voie publique vers laquelle il se dirige à l’endroit où cette ligne rejoint l’intersection.

(5) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique où la circulation est permise dans les deux sens qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique réservée à la circulation à sens unique s’en approche en conduisant le plus près possible de la ligne médiane de la voie publique et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il tourne à gauche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée à sens unique.

(6) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique réservée à la circulation à sens unique qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique également à sens unique s’en approche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il tourne à gauche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée vers laquelle il se dirige.

7. (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’une motoneige qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter la manoeuvre en toute sécurité. S’il risque d’entraver ainsi la circulation d’un autre véhicule ou d’une autre motoneige, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige son intention d’exécuter une telle manoeuvre.

(2) Avant de faire démarrer la motoneige stationnée ou arrêtée sur la voie publique, le conducteur s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il risque ainsi d’entraver la circulation d’un autre véhicule ou d’une autre motoneige en faisant tourner la motoneige, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige son intention d’exécuter une telle manoeuvre.

(3) Le signal visé aux paragraphes (1) et (2) est fait à l’aide de la main et du bras, le conducteur indiquant son intention de tourner :

a) à gauche, en étendant la main et le bras horizontalement à l’extérieur, du côté gauche de la motoneige;

b) à droite, en étendant la main et le bras vers le haut à l’extérieur, du côté gauche de la motoneige.

(4) Avant d’arrêter sa motoneige ou de réduire soudainement sa vitesse, si ces manoeuvres risquent ainsi de gêner un autre véhicule ou une autre motoneige, le conducteur qui circule sur une voie...

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