La gravite en droit international penal.

AuthorJouette, Pierre

Introduction I. Confronter les usages faits de la gravite en droit International penal A. Quant a la creation de regles du droit international penal 1. Fonder des regles favorisant la lutte contre l'impunite a. Assouplir l'exigence de legalite criminelle b. Justifier la creation de regles procedurales specifiques 2. Assurer la protection des personnes mises en cause B. Quant a la competence des juridictions penales internationales 1. Etendre la competence au moyen de l'interpretation des crimes 2. Restreindre la competence au moyen de l'interpretation du facteur de gravite a. L'appreciation de la gravite par le Procureur et les juges b. Apercu de la subjectivite dans l'appreciation de la gravite : exemple pris de la Situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien II. Homogeneiser l'utilisation de la gravite en droit international penal A. Hierarchiser les crimes grace a la determination des peines 1. La gravite pour apprecier les peines 2. Les peines pour apprecier la gravite B. Fixer des criteres de determination de la gravite Conclusion Introduction

Evoquer ensemble la gravite et le droit international penal peut relever de la lapalissade, tant l'etroitesse du lien qui les unit est evidente. Point n'est besoin de preciser en quoi les crimes commis sont effectivement graves, notamment lorsqu'on raisonne par rapport aux crimes de droit commun. Leur ampleur est naturellement revelatrice de leur gravite. Que l'on pense a la deportation et a la mort de millions de juifs durant la Seconde Guerre Mondiale, au massacre de certaines populations cambodgiennes par le regime Khmer ou aux atrocites commises sur la population Tutsi au Rwanda, c'est une meme gravite qui preside a la creation des juridictions penales internationales (1).

Dans le sens commun, le terme > s'entend de plusieurs manieres et notamment comme le > (2). En d'autres termes, la gravite vient qualifier un rapport de consequences entre l'action et ses repercussions. La notion n'est pas inconnue des juristes pour qui la gravite est souvent associee aux notions d'infraction ou de sanction (3). En droit international penal, le terme est a ce point relevant du sens commun qu'il souffre d'absence de definition legale. Des auteurs s'y sont pourtant essayes. La gravite est alors designee comme > (4). Mais les redacteurs des textes applicables aux juridictions penales internationales ont fait l'economie d'une definition. Avant les tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la gravite ne figure jamais expressement dans les textes. Ainsi, les articles 227, 228 et 229 du Traite de Versailles prevoient la creation d'une juridiction chargee de juger l'ancien Kaiser Guillaume II de Baviere pour > (5). La, le terme de > est enferme dans l'expression d'> au sens des redacteurs du texte en ce debut de XXe siecle. Il en va de meme des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg ou pour l'Extreme-Orient. Le terme est sous-entendu au travers de formules telle que > (6).

Aujourd'hui, la notion est seulement mentionnee a travers l'utilisation du substantif > ou de l'adjectif >. Tel est le cas des textes applicables aux tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (>) et le Rwanda (>7), ou ceux des juridictions penales dites internationalisees (8), tel le Tribunal special pour la Sierra Leone (>9) ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (>10). La Cour penale internationale (>) ne fait pas exception, son Preambule affirmant que :

[A]u cours de ce siecle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont ete victimes d'atrocites qui defient l'imagination et heurtent profondement la conscience humaine, [...] que des crimes d'une telle gravite menacent la paix, la securite et le bien-etre du monde [...] ne sauraient rester impunis (11). Dans ces differentes hypotheses, la gravite est constamment evoquee en lien avec celle des crimes internationaux par nature (12) et ne souleve a priori aucune difficulte.

Pour autant le flou qui entoure la notion n'est pas sans risque et la doctrine s'en fait le relais, denoncant a cet egard l'absence de delimitation (13). Ceci est d'autant plus regrettable que la gravite est proteiforme en droit international penal et n'est pas toujours evoquee en lien avec les crimes commis (14). En revanche, la reference a la gravite des crimes est presente a differentes phases de la procedure penale internationale. Elle se trouve au coeur de l'office du juge et du pouvoir d'appreciation du Procureur dans l'exercice des enquetes et des poursuites.

Dans certains cas, les textes imposent aux organes des juridictions de prendre en compte la gravite des crimes. La gravite fait office de facteur (15) a leur attention. Cela concerne autant l'ouverture d'une enquete (16), la recevabilite d'une affaire devant la CPI (17), le renvoi devant une juridiction interne (18), la procedure d'arrestation des personnes suspectees (19), la detention avant jugement ou dans l'attente du proces en appel (20), les peines et leur determination (21), les graces ou commutation de peines (22) ou encore les questions de cooperation (23). Multiplier de la sorte l'appreciation de la gravite fait peser le risque qu'elle soit declinee a l'envi par les differents organes et, plus embarrassant encore, de facon divergente. Tel fut le cas en matiere de competence de la CPI avec l'affaire du Mavi Marmara (24) que nous developperons ulterieurement.

D'autres fois, elle apparait dans la definition meme des crimes internationaux (aussi parle-t-on notamment des > (25)) et dans les elements constitutifs des crimes sousjacents. Un tel constat n'est pas sans interpeller tant cette gravite particuliere s'inscrit dans celle, plus generale, de core crimes, ce que prevoit deja l'article (5) du Statut de Rome : > (26). Des lors, comment apprehender la gravite particuliere d'une atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe, constitutif de genocide, crime parmi les plus graves au sens de l'article 5 precedemment mentionne ?

L'ensemble de ces elements revelent la problematique inherente a la gravite en droit international penal. En effet, quelle soit une notion theorique ou un facteur a considerer en pratique, le contenu de la gravite en droit international penal est proteiforme. Sa definition est lacunaire et son domaine d'application mouvant, s'etendant a toutes les phases de la procedure penale internationale (27) sans qu'un lien concret puisse etre etabli entre elles. Reste a savoir ce que la gravite recouvre veritablement, son appreciation etant sujette a des variations toutes les fois ou sa prise en compte est exigee par les textes.

Ainsi, nous mettrons en oeuvre une methode qui contribuera a clarifier l'usage fait de la gravite dans le droit des juridictions internationales penales. Pour ce faire, nous concentrerons nos developpements sur la CPI. Nous etudierons la gravite telle qu'elle existe a travers ses textes et sa jurisprudence, soit son Statut et son Reglement de procedure et de preuve (28) ainsi que leur appreciation par les chambres preliminaires, de premiere instance et d'appel. Proceder de la sorte suppose de tenir compte de l'heritage des autres juridictions penales internationales et internationalisees. Le droit de la CPI est le fruit du developpement plus general du droit international penal tel qu'initie par les juridictions anterieures (29). Seront donc mobilisees les jurisprudences du TPIY, du TPIR et du TSSL et ce, essentiellement dans les premiers temps de notre demonstration. D'autres sources seront utiles, a l'image des documents de politique penale du Bureau du Procureur, permettant de saisir plus nettement le contenu de la gravite et les divergences d'appreciation entre les organes de la CPI.

L'objectif que nous nous donnons contribuera a renforcer la theorie, mais egalement la pratique du droit international penal et profitera plus generalement au developpement de la matiere. Nous affinerons, a l'appui de la pratique des juridictions, l'apport theorique de l'etude du droit international penal. Notre contribution reposera sur une methode empreinte tantot de positivisme, tantot de pragmatisme. En effet, s'il s'agit de clarifier la signification de ce mot-concept qu'est la gravite en le rapportant aux effets concrets quelle engendre en droit, alors il nous faut recourir a une attitude intellectuelle qui se focalise sur > (30). Cependant, il conviendra d'identifier prealablement ce qu'est la gravite en droit international penal. A cet egard, ce sont surtout les outils du positivisme qui permettront une telle realisation. Nos developpements prendront d'abord la forme d'une analyse theorique qui nous permettra de cheminer progressivement vers les consequences pratiques qu'elle induit.

L'analyse montrera que la gravite fait l'objet d'un traitement ambigu en droit international penal. Qu'elle soit avancee pour la creation de regles formelles ou substantielles, la gravite sert tantot a assurer l'efficacite de la lutte contre l'impunite, tantot a proteger les personnes mises en cause dans les procedures. En outre, l'ambiguite se fait jour a travers la question de la competence juridictionnelle, laquelle peut tout aussi bien etre restreinte qu'etendue par le recours a la gravite. Derriere son apparente familiarite, la gravite pourrait bien etre incertaine et inaccessible, ce qui cree a la lecture de la jurisprudence des incoherences. Il conviendra pour s'en rendre compte de confronter les usages faits de la gravite en droit international penal (I), autant au regard des textes que des appreciations juridictionnelles des organes. Les enseignements tires de cette confrontation permettront de mieux defendre une homogeneisation de son utilisation (II), ce que la phase de determination des peines tend a assurer. En effet, a travers les peines prononcees, la jurisprudence amorce un mouvement de recomposition partielle de la gravite des crimes internationaux. Aussi...

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