Multilateral Instrument in Respect of Tax Conventions Act (S.C. 2019, c. 12)
Published date | 23 December 2019 |
Section | Part III - Acts of Parliament |
Gazette Issue | 1 - [object Object] |
L.C. 2019, ch. 12
Sanctionnée 2019-06-21
Loi mettant en oeuvre une convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Le texte met en oeuvre un instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales conclues en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
L’instrument multilatéral est une convention internationale élaborée dans le cadre du projet du G20 et de l’OCDE pour combattre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS). Il a pour but de modifier, dans le cadre de leur application, des conventions fiscales conclues entre deux ou plusieurs parties à l’instrument multilatéral afin que la convention fiscale en cause progresse dans l’atteinte de ses objectifs. L’instrument multilatéral opère en parallèle avec les conventions fiscales afin d’en modifier l’application sans en modifier directement le texte. L’instrument multilatéral ne s’appliquera à une convention fiscale bilatérale du Canada que si les deux parties à la convention notifient le dépositaire de leur intention d’assujettir la convention fiscale à l’instrument multilatéral. Le secrétaire général de l’OCDE est le dépositaire de l’instrument multilatéral. Sa mise en oeuvre requiert l’adoption de la présente loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales.
Note marginale :Définition de instrument multilatéral
2 Dans la présente loi, instrument multilatéral s’entend de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation de l’instrument multilatéral
3 L’instrument multilatéral est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité pour le Canada prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’instrument multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
-
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur toute disposition incompatible de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral pour le Canada;
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où le Canada se retire de l’instrument multilatéral, un avis de ce retrait et de sa date de prise d’effet.
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les gouvernements subissent d’importantes pertes de recettes au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite;
Conscientes que les problématiques liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») revêtent un caractère d’urgence non seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement;
Reconnaissant qu’il est important de s’assurer que les bénéfices soient imposés là où s’exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée;
Se félicitant de l’ensemble des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 (ci-après dénommé « l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 »);
Notant que l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 comprend des mesures relatives aux conventions fiscales visant à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et à améliorer le règlement des différends;
Conscientes de la nécessité d’assurer une mise en oeuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral;
Notant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu soient interprétées dans le but d’éliminer la double imposition à l’égard des impôts visés par ces conventions, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces);
Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en oeuvre les modifications adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l’ensemble du réseau de conventions existantes conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral;
Conviennent de ce qui suit :
PARTIE IChamp d’application et interprétation des termes Article 1 – Champ d’application de la Convention
La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).
Article 2 – Interprétation des termes-
1 Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :
-
a) L’expression « Convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d’autres impôts) :
-
i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs :
A) Parties; et/ou
B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie; et
ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l’accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d’entrée en vigueur) comme un accord qu’elle souhaite voir visé par la présente Convention.
-
-
b) Le terme « Partie » désigne :
i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou
ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur).
c) L’expression « Juridiction contractante » désigne une partie à une Convention fiscale couverte.
d) Le terme « Signataire » désigne un État ou une juridiction qui a signé la présente Convention mais pour lequel la Convention n’est pas encore en vigueur.
-
2 Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la Convention fiscale couverte concernée.
Dispositifs hybrides Article 3 – Entités transparentes
1 Au sens d’une Convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d’un résident d’une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cette Juridiction contractante, comme le revenu d’un résident de cette Juridiction contractante.
2 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante d’exempter de l’impôt sur le revenu ou d’accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l’impôt sur le revenu payé au titre d’un revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante qui est imposable dans l’autre Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l’imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante.
3 S’agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d’une Juridiction contractante d’imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »
4 Le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui stipulent qu’un revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme...
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