Modernisation de quelques dispositions constitutionnelles desuetes portant sur le Senat.

AuthorHays, Dan

La Loi constitutionnelle de1867 (autrefois connue sous le nom d'Acte de l'Amérique du Nord britannique) contient des articles portant sur la gestion du Sénat. Nombre d'entre eux ont manifestement besoin d'être mis à jour. Le présent article relève un certain nombre de dispositions qui devraient être révisées. Selon l'auteur il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des provinces, car ces prescriptions portent sur des aspects qui relèvent uniquement du Parlement aux termes de l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982.

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Le Parlement et les organismes gouvernementaux procèdent souvent à un examen des lois afin de réviser les dispositions désuètes, incohérentes ou ayant besoin d'être améliorées pour suivre l'évolution de la société. Les lois constitutionnelles et, sans nul doute, leurs dispositions qui relèvent de l'autorité du Parlement ne devraient pas être traitées différemment, d'autant plus si elles datent d'avant 1867, si elles sont rédigées dans un style archaïque et si leurs exigences ne revêtent plus aucune utilité.

Qualités exigées des sénateurs

Le paragraphe 23(1) (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 précise qu'un sénateur doit être âgé d'au moins 30 ans, tandis qu'à l'autre bout du spectre, l'article 29 indique qu'il doit obligatoirement prendre sa retraite à 75 ans. J'appuie les propositions émises par le présent gouvernement dans son projet de loi déposè au cours des sessions précédentes. Sous réserve de l'établissement d'un mandat fixe pour les sénateurs, le gouvernement a proposé que soit abolie la limite d'âge pour la retraite des sénateurs et l'âge minimum requis pour siéger au Sénat, remplaçant cette dernière qualification par les critères d'éligibilité à la Chambre des communes. Un tel changement rendrait les qualifications des sénateurs conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Tous les Canadiens ayant le droit de vote pourraient ainsi être sénateurs.

Le paragraphe 23(2) s'étend longuement sur les qualifications d'un sénateur comme > ou une personne naturalisée par le >. Cette formulation est archaïque et, comme on a proposé qu'un sénateur n'ait besoin que d'être citoyen canadien et d'avoir l'âge de la majorité au moment de sa nomination, cette qualification pourrait simplement être supprimée.

Les paragraphes 23(3) à 23(6) disposent que tout sénateur doit posséder des terres d'une valeur de 4 000 $ sans hypothèque et que son actif personnel et ses biens immobiliers devraient avoir une valeur nette de 4 000 $. Ces paragraphes précisent également que chaque sénateur doit être domicilié dans la province pour laquelle il a été nommé. Pour ce qui est du Québec, le sénateur doit posséder sa propriété dans le collège électoral pour lequel il a été nommé ou y résider.

Le Parlement devrait, le cas échéant, actualiser ou éliminer le plus de ces qualifications anachroniques possible, puisqu'elles ne servent plus à aucune fin du point de vue des politiques publiques. Bien entendu, le paragraphe 23(4), selon lequel les sénateurs doivent résider dans la province pour laquelle ils sont nommés, est pertinent, mais on ne peut en dire autant des quatre autres.

D'aucuns ont affirmé que ni la qualification portant sur le domicile ni celle concernant la propriété ne pourraient être modifiées uniquement par le Parlement, puisque l'article 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 (2) prévoit que toute modification des qualifications portant sur la résidence des sénateurs nécessite le consentement des provinces. Cependant, dans le paragraphe 31(5) de la Loi constitutionnelle de 1867 (3), portant sur la disqualification des sénateurs, il est question d'un sénateur qui cesse >. L'utilisation du terme > laisse entendre que les Pères de la Confédération établissaient une distinction entre ces deux types de qualification et que, comme il sera démontré au prochain paragraphe, le Parlement pourrait s'attaquer aux qualifications portant sur la propriété en vertu de l'article 44.

Toutefois, les dispositions portant sur le Québec tout à fait distinctives. Elles portent sur les 24 divisions sénatoriales qui ont été établies en 1867 et qui ne visent que le sud du territoire actuel de la province. Aujourd'hui, les résidants du Nord du Québec ne sont pas représentés officiellement au Sénat, puisque le tracé des 24 divisions sénatoriales du Québec n'a pas été redessiné au fur et à mesure de l'agrandissement de la province. Il n'inclut donc pas, par exemple, la région connue sous le nom de Nunavik. Cette disposition pourrait être modernisée, si le Québec y consent et si cette modification se fait conformément à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 (4). On éliminerait ainsi l'obligation de posséder des biens immobiliers d'une valeur de 4 000 $. À titre de représentants des divisions existantes, les sénateurs québécois n'auraient plus alors qu'à respecter l'exigence de résider au Québec. Le Québec pourrait aussi envisager la...

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