Les polices d'assurance-vie et la relativite contractuelle.

AuthorPoliquin, Gabriel

Une police d'assurance-vie peut assurer la vie d'une tierce partie au contrat. Cette assurance peut exister meme en l'absence d'interet assurable si cette tierce partie donne son consentement a l'assure. Cependant, si l'interet assurable prend fin, ou si la vie assuree relire son consentement, la police d'assurance-vie n'est pas nulle pour autant. Autrement dit, la vie assuree, ou cestui que vie, exerce un controle sur la naissance du contrat, mais n'a aucun controle sur la fin du contrat. L'assure peut ainsi profiter du deces de cestui que vie, ce qui constitue une gageure. Il s'agit la d'une echappatoire qui va a l'encontre d'un principe fondamental du droit des assurances, soit qu'une gageure est repugnante. Dans cet article, nous proposons d'abord que l'existence de cette echappatoire, issue de la jurisprudence anglaise, est due a une interpretation erronee du Life Assurance Act 1774, loi-mere de toutes les lois sur les assurances du Commonwealth. Nous commentons ensuite une reforme legislative propre au Manitoba qui est seule a avoir rectifiee cette anomalie. Nous examinons egalement la jurisprudence dans laquelle cette reforme a ete appliquee, et, selon nous, mal comprise. Nous proposons que la reforme manitobaine va dans le bon sens, mais qu'elle est incomplete en ce qu'elle ne tient pas compte de tous les interets en jeu. L'article se termine par une appreciation comparative des dispositions statutaires equivalentes ailleurs au Comrnonwealth ainsi qu'en Europe.

A life insurance policy may insure the life of an individual who is a stranger to a contract, and that insurance may exist even where there is no insurable interest if that third party has given the insured its consent. However, the life insurance policy does not become void if the insurable interest terminates or if the person whose life is insured withdraws their consent. In other words, the life insured, or cestui que vie, exercises control over the creation of the contract, but has no control over its termination. The insured may therefore profit from the death of the cestui que vie, creating a form of "gambling agreement," which takes out a life policy upon the life of a stranger. This is a loophole that runs counter to a fundamental principle of insurance law that condemns gambling agreements. This article first suggests that the existence of this loophole, which comes from English case law, is a result of an incorrect interpretation of the Life Assurance Act 1774, the forefather of all insurance legislation in the Commonwealth. The article then comments on a legislative reform in Manitoba, the only jurisdiction to rectify this anomaly. There is then an examination of the case law in which that reform has been applied and has arguably been Poorly understood. The article suggests that the Manitoban reform is a step in the right direction, but is incomplete in that it fails to take into account all of the interests involved. The article then concludes with a comparative assessment of equivalent statutory provisions elsewhere in the Commonwealth and Europe.

Table des matieres I. INTRODUCTION II. LE PROBLEME III. POLITIQUE SOCIALE, POLITIQUE ECONOMIQUE:TENSIONS A. Aux origines de la Life Assurance Act 1774: le probleme de la gageure B. Le probleme de l'incertitude economique C. Chantiam v Packall IV. VERS UNE SOLUTION LEGISLATIVE: LA LOI SUR LES ASSURANCES DU MANITOBA A. La Loi sur les assurances du Manitoba B. Esquisse d'une legislation ideale V. SOMMAIRE ET EVALUATION DES LEGISLATIONS EXISTANTES A. Le Royaume-Uni et la Republique d'Irlande B. L'Australie et la Nouvelle-Zelande C. Les Etats-Unis VI. CONCLUSION I. INTRODUCTION

Cette etude se penche sur les interets des parties a un contrat d'assurance-vie. En particulier, nous nous interesserons aux interets d'une tierce partie au contrat, celle dont la vie est assuree. Nous verrons que dans certains cas, cette tierce partie peut consentir a ce que sa vie soit assuree, prenant ainsi controle de la naissance du contrat d'assurance-vie. Cependant, cette tierce partie n'a pas le meme controle sur la terminaison du contrat. Autrement dit, elle ne peut retirer son consentement de facon a ce que cette retraction mette fin au contrat. Cet etat de droit existe dans toutes les provinces canadiennes sauf le Manitoba.

Cet etat de droit a une raison d'etre. D'abord, il represente le choix du legislateur de proteger les interets des assures et des assureurs, au detriment des interets de la personne dont la vie est assuree ainsi qu'au detriment des interets de la collectivite generale. Par ailleurs, cet etat de droit se fonde egalement sur une certaine interpretation judiciaire de la legislation britannique originelle. Nous demontrerons que cette interpretation, qui remonte au 19e siecle, doit etre remise en question. Cette remise en question sera a la base de ce que cette etude propose --une reforme de la legislation canadienne qui tiendrait compte non seulement des interets de l'assureur et de l'assure, mais aussi des interets de la personne dont la vie est assuree. Cette reforme se ferait au nom des interets generaux de la collectivite.

Nous commencerons par definir le probleme plus en detail en explorant ses origines historiques. Nous analyserons ensuite la reforme qu'a introduite le Manitoba dans le sens que nous proposons. Cette reforme, selon nous, tient compte des interets de toutes les parties au probleme, mais maintient tout de meme certaines lacunes qui restent a combler. Avant de terminer, nous proposerons les grandes lignes d'une legislation que nous jugeons etre ideale, en ce qu'elle part d'une perspective globale sur le probleme. Enfin, nous donnerons un bref apercu de l'etat du droit qui existe dans les autres ressorts du Commonwealth pour les comparer a cette legislation ideale et ce qui existe au Canada presentement.

  1. LE PROBLEME

    Pour assurer quelque chose--une maison, une entreprise, une vie--il faut avoir en cette chose un interet assurable. Cette exigence, imposee par la Loi sur les assurances (1) de l'Ontario (ci-apres >), y est implicite en matiere d'assurance-incendie (2) et d!assurance-automobile (3), mais explicite en matiere d'assurancemaladie (4), d'assurance-accidents et d'assurance-vie. Par exemple, en ce qui concerne l'assurance-vie, l'article 178 de la Loi dit bien:

    178. (1) Subject to subsection 178. (1) Sous reserve du pa(2), where at the time a ragraphe (2), lorsque l'assur, i contract would otherwise n'a aucun interet assurable au take effect the insured has no moment ou le contrat devrait insurable interest, the contract normalement prendre effet, 1, is void. contrat est nul. Qu'est-ce qu'un interet assurable? La Loi ne defilait pas le terme, mais dans la plupart des cas qui concernent le consommateur d'assurance-vie, la definition n'est pas utile, car la Loi etablit d'office les relations qui donnent naissance a un interet assurable. Nous citerons a cet effet l'article 179 de la Loi:

    179. Without restricting the 179. Sans que soit limite le meaning of the expression "in- sens du terme >, une an insurable interest in the per- personne a un interet assurable son's own life and in the life of, sur sa tete ainsi que sur celle des personnes suivantes: (a) the person's child or a) son enfant ou petit-enfant; grandchild; (b) the person's spouse; b) son conjoint; (c) any person upon whom c) la personne dont elle dethe person is wholly or in pend totalement ou partielpart dependent, for, or from lement en matiere d'education whom the person is receiving, et d'aliments ou dont elle recoit support or education; une education et des aliments (d) an employee of the person; d) son employe; and e) la personne dont la duree (e) any person in the duration de vie represente pour elle un of whose life the person has a interet pecuniaire. pecuniary interest. Comme l'insinue cet article de la Loi, les relations qui donnent lieu a un interet assurable ne se limitent pas a celles qui y sont inscrites. En effet, on pourra assurer la vie d'un tiers en l'absence d'interet assurable si on obtient son consentement ecrit. Cette disposition est inscrite a l'article 178(2) de la Loi:

    178. (2) A contract is not void 178. (2) Le contrat n'est pas for lack of insurable interest, nul en l'absence d'interet assurable dans les cas suivants: (a) if it is a contract of group insurance; or a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective; (b) if the person whose life is insured has consented in b) la personne sur la tete de writing to the insurance being qui repose l'assurance a consenti placed on his or her life. par ecrit a ce qu'une assurance soit souscrite sur sa tete. Qu'advient-il du contrat si, par exemple, une personne qui a consenti a ce que sa vie soit assuree veut retirer son consentement ? Meme cas de figure: que se passe-t-il si une des relations designees a l'article 179 vient a rompre ? Dans les deux cas, la personne dont la vie est assuree, le cestui que vie (6), peut-elle mettre fin a la police d'assurance? La reponse est non. Cette etude demontrera en quoi cette reponse pose probleme (7). En bref, le contrat de common law n'unit que l'assureur et l'assure, qui, tous les deux, y trouvent leurs profits. En common law, si cestui que vie est tiers au contrat il ne peut y mettre fin. Cet etat de droit decoule du fait que ni l'assure ni l'assureur n'ont de devoir envers cestui que vie. Cestui que vie ne fait que donner son consentement, mais ne recoit rien en retour. Par consequent, il n'existe pas de contrat entre lui et l'assure. Meme si cestui que vie retire son consentement, l'assure n'a pas de devoir contractuel (ni statutaire) de mettre fin a la police d'assurance. Cestui que vie n'a pas non plus de recours en delits pour mettre fin au contrat. En detenant une police d'assurance sur sa vie, l'assure ne commet aucun delit intentionnel ou economique reconnu par la common law.

    Cestui que vie se trouve donc dans un vide juridique cree par la Loi. Cestui que vie a un pouvoir sur...

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