Note procedurale sur le recent exercice du pouvoir parlementaire d'assigner des temoins.

AuthorLee, Derek

En décembre 2007, la Chambre des communes canadienne a dû traiter d'une question de privilège concernant son pouvoir de convoquer des personnes et d'exiger la production de documents et de dossiers. Le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique étudiait une question d'éthique après qu 'on a appris qu 'un ancien député et premier ministre avait reçu d'importants paiements en espèces d'un individu à latin de son mandat, il y a environ 15 ans. Le Comité voulait que l 'ex-député et le témoin en question, Karlheinz Schreiber, comparaissent tous les deux devant lui à l'occasion d'audiences publiques. Après l 'adoption des motions voulues, le greffier du Comité leur a envoyé des invitations et ordonné de se présenter (sous forme d'assignation à témoigner). Les deux hommes ont accepté de comparaître (après en avoir discuté avec leurs avocats et conseillers), mais le fait que M. Schreiber était incarcéré dans une prison provinciale à ce moment-là en raison d 'une ordonnance d'extradition fédérale semblait compliquer les dispositions à prendre pour sa comparution. Par ailleurs, on croyait que son expulsion vers un Etat d'outre-mer oø le Comité n 'avait pas compétence était imminente. Le présent article soulève certaines inquiétudes quant aux conséquences involontaires possibles de la procédure utilisée dans le cas de M. Schreiber.

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Le pouvoir de convoquer des personnes et d'exiger la production de documents et de dossiers--qui ressemble à l'assignation à comparaître dans la procédure civile--est un des privilèges incontestés du Parlement qui est reconfirmé à chaque nouvelle législature lors des délibérations sur le discours du Trône. Son origine remonte à des centaines d'années (1), mais, comme une grande partie de la common law et des usages parlementai res britanniques, ce privilège n'a pas été codifié. À la Chambre des communes canadienne, ce pouvoir est accordé sans restriction à chacun des comités permanents par l'article 108 du Règlement (à moins que la Chambre en décide autrement). Toutefois, les comités n'ont à peu près jamais besoin d'exercer ce pouvoir officiel lors de leurs travaux, puisque les témoins comparaissent habituellement devant eux après y avoir été invités ou qu'on leur a demandé. La Chambre elle-même l'exerce rarement. On peut donc comprendre qu'un pouvoir aussi grand, qui n'est pas codifié et qui est rarement exercé puisse facilement prêter à confusion.

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