Québec.

AuthorLabbé, Stéphanie
PositionRapports l

Travaux de l'Assemblée nationale

Séance extraordinaire

L'Assemblée s'est réunie en séance extraordinaire le samedi 7 décembre 2019, à la demande du premier ministre, M. François Legault, afin d'introduire une procédure législative d'exception pour compléter le processus d'étude du projet de loi no. 34, Loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité. Le projet de loi a été adopté dans la nuit par le vote suivant : Pour 60, Contre 39, Abstention 0.

Composition

À l'issue du scrutin de l'élection partielle du 2 décembre 2019 dans la circonscription électorale de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, candidate pour la Coalition avenir Québec, est proclamée élue. L'Assemblée nationale se compose dorénavant de 76 députés de la Coalition avenir Québec, de 28 députés du Parti libéral du Québec, de 10 députés de Québec solidaire, de 9 députés du Parti québécois et de deux députés indépendants.

Projets de loi adoptés

Depuis le 1er octobre 2019, 20 projets de loi ont été adoptés à l'Assemblée nationale, dont 14 projets de loi publics du gouvernement, un projet de loi public de député et cinq projets de loi d'intérêt privé. Parmi l'ensemble des projets de loi adoptés, mentionnons les suivants :

* no. 2, Loi resserrant l'encadrement du cannabis;

* no. 5, Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans;

* no. 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;

* no. 25, Loi modifiant principalement la Loi sur l'immatriculation des armes à feu;

* no. 33, Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic;

* no. 38, Loi modifiant certaines lois instituant des régimes de retraite du secteur public;

* no. 390, Loi remplaçant la Loi sur l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Décisions de la présidence

Le 14 novembre 2019, le président a rendu une décision relativement à une question de privilège soulevée le 29 octobre 2019 par le leader du troisième groupe d'opposition, concernant les représentations d'Hydro-Québec devant la Régie de l'énergie au sujet du projet de loi no. 34, Loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité, dans le cadre d'une demande d'ajustement des tarifs d'électricité pour l'année 2020-2021. Dans son avis, le leader du troisième groupe d'opposition mentionne que la société d'état Hydro-Québec aurait commis un outrage au Parlement dans le cadre de ses représentations devant la Régie en portant atteinte à l'autorité et à la dignité de l'Assemblée de deux manières. D'une part, la société d'État aurait présumé de l'adoption du projet de loi, en la décrivant comme imminente en contexte de gouvernement majoritaire dans plusieurs communications. D'autre part, elle aurait également cherché à se prévaloir de dispositions du projet de loi avant leur adoption, en faisant référence à des dispositions spécifiques du projet de loi dans une plaidoirie.

Pour ce qui est du communiqué de presse diffusé par Hydro-Québec le 29 octobre 2019, ce dernier a été publié en réaction à de l'information diffusée par un intervenant au sujet des effets du projet de loi no. 34. Le texte du communiqué ne fait que relater ce qui est prévu dans le projet de loi, sans jamais laisser entendre que celui-ci est adopté. Il s'inscrit donc simplement dans un débat où différents points de vue sont émis au sujet de l'à-propos du projet de loi. Il n'y a pas là matière à outrage au Parlement.

Quant aux autres représentations de la société d'État rapportées par le leader du troisième groupe d'opposition, elles proviennent de deux lettres ainsi que du plan d'argumentation déposé par Hydro-Québec concernant un dossier de la Régie de l'énergie ouvert à la suite de la demande de trois associations d'établir les tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 2020-2021.

À la lecture de différents passages de ces documents, la présidence comprend que certains parlementaires aient ressenti de l'indignation et y aient perçu un manque de considération et une dévalorisation du travail important qu'ils ont à accomplir au cours de l'étude d'un projet de loi par l'Assemblée. Le fait de laisser croire qu'un projet de loi a force de loi alors qu'il n'est pas adopté ou encore de se prévaloir de dispositions législatives toujours à l'étude peut constituer, à première vue, un outrage au Parlement. Au surplus, le fait de présenter comme un fait accompli l'adoption d'un projet de loi en faisant complètement fi du rôle des parlementaires pourrait être qualifié de geste portant atteinte à la dignité ou à l'autorité de l'Assemblée et de ses membres.

Dans l'examen d'une telle question, la présidence doit tenir compte des circonstances qui entourent la communication d'informations, car un outrage doit viser un geste grave. La présidence doit donc procéder à une analyse rigoureuse des faits et gestes qui entourent la communication d'informations avant de conclure, à première vue, à un outrage au Parlement.

Dans ce cas-ci, le contexte propre au dossier devant la Régie doit être pris en compte. En effet, dans son plan d'argumentation, Hydro-Québec énonce également les critères que la Régie doit prendre en considération dans l'analyse d'une demande tarifaire, à savoir l'opportunité de la demande, décider si elle est dans l'intérêt public, et déterminer si elle est susceptible de produire un effet significatif pour les parties prenantes.

Les extraits cités doivent donc être lus dans le contexte d'un argumentaire ciblé sur une question de droit, présenté en soutien à une plaidoirie devant les décideurs d'un tribunal administratif. Ces derniers sont en mesure de faire la part des choses parmi les représentations contradictoires qui leur ont été soumises.

La présidence rappelle qu'un projet de loi ne pourra produire d'effets juridiques que lorsqu'il aura passé toutes les étapes du processus législatif et qu'il sera entré en vigueur. 11 était donc inapproprié de dire que le projet de loi no. 34 fixe quelque tarif que ce soit. Au mieux, on peut dire qu'il propose de fixer ces tarifs, mais cette affirmation aurait toutefois dû être accompagnée d'une mention expresse selon laquelle le tout demeure sous réserve de la décision de l'Assemblée.

En ce qui a trait au moment où se terminera le processus législatif, l'Assemblée est la seule compétente pour décider du déroulement de ses travaux. Prétendre autre chose manque non seulement de respect envers les parlementaires, mais également envers les citoyens qui ont élu leurs représentants pour exercer cette importante fonction que celle de législateur. S'il est possible que le projet de loi soit adopté dans le délai mentionné par...

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