DESIGNATIONS RE SECTION 5 OF THE ACT, O. Reg. 26/17

JurisdictionOntario

ontario regulation 26/17

made under the

Green energy act, 2009

Made: February 2, 2017
Filed: February 8, 2017
Published on e-Laws: February 8, 2017
Printed in The Ontario Gazette: February 25, 2017

Amending O. Reg. 15/10

(designations re section 5 of the act)

1. Ontario Regulation 15/10 is amended by adding the following French version:

DÉsignations : ARTICLE 5 DE LA LOI

Désignation de projets d’énergie renouvelable

1. Un projet d’énergie renouvelable lié à une installation de production d’énergie renouvelable qui utilise l’énergie solaire captée au moyen de la technologie photovoltaïque comme sa source d’énergie renouvelable est un projet d’énergie renouvelable désigné pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il répond aux critères suivants :

1. La technologie photovoltaïque est montée sur le toit ou sur les murs d’un bâtiment ou sur les deux.

2. La technologie photovoltaïque est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Désignation de sources d’énergie renouvelable

2. (1) L’énergie géothermique est désignée comme source d’énergie renouvelable pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi si elle est captée au moyen d’une technologie de pompe à chaleur géothermique et que cette technologie est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(2) L’énergie solaire est désignée comme source d’énergie renouvelable pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi si elle est captée au moyen d’une technologie de capteurs thermiques à air ou d’une technologie de capteurs thermiques à eau qui répond aux critères suivants :

1. La technologie de capteurs thermiques à air ou la technologie de capteurs thermiques à eau est montée sur le toit ou sur les murs d’un bâtiment ou sur les deux.

2. La technologie de capteurs thermiques à air ou la technologie de capteurs thermiques à eau est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Exception : actes prescrits

3. Les règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions qui se rapportent aux catégories de questions suivantes sont prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (4) b) de la Loi :

1. La prévention de l’endommagement ou de la destruction d’arbres.

2. La protection des eaux souterraines.

3. La désignation et la protection, y compris la protection provisoire, de biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, de zones de conservation du patrimoine à...

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