GENERAL, O. Reg. 587/17

JurisdictionOntario

ontario regulation 587/17

made under the

Athletics Control Act

Made: November 16, 2017
Approved: December 13, 2017
Filed: December 22, 2017
Published on e-Laws: December 22, 2017
Printed in The Ontario Gazette: January 6, 2018

Amending Reg. 52 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. Clause 11 (3) (c) of Regulation 52 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is revoked and the following substituted:

(c) if the person is unable to provide the payment or deposit in a form described in clause (a) or (b), an irrevocable letter of credit from a bank listed in Schedule I or II to the Bank Act (Canada) or a credit union within the meaning of the Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994.

2. Subsection 52.1 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) Subsection 53 (4) does not apply to a professional contest or exhibition to which the Uniform Championship Rules mentioned in subsection (1) apply.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la Loi.

«compétition ou exhibition professionnelle» Relativement à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe ou d’arts martiaux mixtes, s’entend d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle dans le cadre de laquelle :

a) soit les participants ou les concurrents sont des représentants ou des membres d’une association, d’une personne morale, d’une fédération, d’une équipe, d’une organisation sans personnalité morale ou d’un club constitués à des fins sportives et composés de professionnels ou habituellement reconnus comme étant composés de professionnels;

b) soit les participants ou les concurrents sont des professionnels. («professional contest or exhibition»)

«professionnel» Relativement à un participant ou à un concurrent prenant part à une compétition ou à une exhibition professionnelle, s’entend de la personne physique qui, selon le cas :

a) s’inscrit et participe à une compétition ou à une exhibition pour toucher une mise, des fonds privés ou publics, ou les recettes des entrées, ou reçoit, pour ses services en tant qu’athlète, une contrepartie, sauf des marchandises ou un bon de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 35 $, ou une indemnité raisonnable au titre des frais de déplacement et de subsistance réellement engagés pour se rendre et séjourner au lieu de la compétition ou de l’exhibition et pour en revenir;

b) pour gagner sa vie, enseigne ou pratique le sport professionnel ou en favorise la pratique;

c) vend ou met en gage un prix qu’elle gagne lors de la compétition ou de l’exhibition;

d) pour en tirer un gain personnel, assure la promotion ou la gestion de la compétition ou de l’exhibition. («professional»)

(2) Les arts martiaux mixtes sont désignés comme un sport professionnel dans le cadre de la définition de «compétition ou exhibition professionnelle» à l’article 1 de la Loi.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arts martiaux mixtes» Combat où les coups sont donnés, en totalité ou en partie, avec la main, les coudes, les genoux ou les pieds. Est exclue la boxe. («mixed martial arts»)

«combat» Compétition ou exhibition à laquelle participent deux concurrents. («bout»)

«forfait lié à la présence» Somme d’argent qu’un participant, aux termes d’un contrat écrit prévoyant sa présence à une compétition ou à une exhibition professionnelle, accepte de verser conformément au présent règlement s’il ne se présente pas à cette compétition ou à cette exhibition. («appearance forfeit»)

«forfait lié au poids» Somme d’argent qu’un participant, aux termes d’un contrat écrit prévoyant sa participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle, accepte de verser à un adversaire s’il ne fait pas le poids prévu au contrat. («weight forfeit»)

«médecin du ring» Médecin dûment qualifié agréé par le commissaire. («ringside medical practitioner»)

«municipalité locale» Cité, ville, village ou canton. («local municipality»)

PARTIE i
compétitions ou exhibitions professionnelles — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 La présente partie s’applique à toutes les compétitions ou exhibitions professionnelles.

Licences — Dispositions générales

3. (1) Le commissaire ne doit pas délivrer une licence à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle dans le cadre de laquelle il est prévu que des concurrents masculins et féminins se trouveront dans le ring en même temps.

(2) Le commissaire peut, à sa discrétion, suspendre ou annuler une licence après la date de sa délivrance dans l’un des cas suivants :

a) la conduite antérieure du titulaire de la licence fournit des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se comportera pas conformément à la loi ou avec intégrité ou honnêteté pendant la pratique du sport;

b) le titulaire de la licence exerce des activités qui sont ou seront préjudiciables à l’intégrité du sport.

(3) Au moment de présenter une demande de licence pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle, l’auteur de la demande divulgue entièrement au commissaire l’identité de toutes les personnes qui participeront à l’organisation, à la tenue ou à la promotion de la compétition ou de l’exhibition.

(4) Malgré l’abrogation du Règlement 76 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, une licence ou un permis délivré en vertu de ce règlement est valide jusqu’au premier en date de son expiration ou de sa suspension ou annulation.

4. Si le titulaire d’une licence enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement, le commissaire peut lui imposer une amende maximale de 50 $ et suspendre sa licence, ou imposer une seule de ces peines.

4.1 à 6. . . . . .

7. Une personne âgée de 17 ans ou moins ne doit pas participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle, sauf avec l’approbation du commissaire.

8. (1) Lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle, nul ne doit, sans y être autorisé par une licence ou un permis, selon le cas, délivré par le commissaire, agir comme :

a) organisateur;

b) promoteur de match;

c) soigneur;

d) participant;

e) arbitre;

f) juge;

g) chronométreur;

h) médecin du ring.

(2) Nul ne doit gérer un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle sans y être autorisé par une licence ou un permis délivré par le commissaire.

(3) et (4) . . . . .

(5) Au moment de présenter une demande de permis pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle, la personne qui ne réside pas en Ontario fournit une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, selon laquelle elle détient une licence en cours de validité lui permettant de participer à une telle compétition ou exhibition dans un autre territoire.

(6) La personne qui a l’intention d’organiser une compétition ou une exhibition professionnelle présente au commissaire une demande de licence ou de permis, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de la compétition ou de l’exhibition.

(7) L’auteur d’une demande de licence ou de permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle y joint une déclaration écrite du propriétaire, de l’occupant ou du gérant du lieu où se tiendra la compétition ou l’exhibition dans laquelle cette personne indique que ce lieu pourra accueillir la compétition ou l’exhibition à la date précisée dans la demande.

(8) Une licence ou un permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle ne doit être délivré que si, au moment de présenter sa demande, l’auteur de la demande fournit une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, selon laquelle il a souscrit une police d’assurance-responsabilité générale pour un montant de 2 000 000 $ contre les blessures pouvant être occasionnées au public ou aux officiels, ou contre les dommages matériels pouvant être causés pendant une compétition ou une exhibition professionnelle.

(9) Le commissaire ne doit accorder une licence à une personne pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle que si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de présenter sa demande de licence, la personne fournit ce qui suit au commissaire :

(i) les résultats d’un examen électroencéphalographique ou d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada, datés d’au plus 90 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire,

(ii) les résultats d’un test VIH et d’un test de dépistage des anticorps anti-hépatite B et anti-hépatite C, datés d’au plus 30 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire,

(iii) les résultats d’un examen de la vue, datés d’au plus 90 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire;

b) le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié et en se fondant sur les résultats des examens et tests visés à l’alinéa a), juge la personne apte à participer à la compétition ou à l’exhibition.

(10) Le commissaire ne doit accorder un permis à une personne pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle que si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de présenter sa demande de permis, la personne fournit ce qui suit au commissaire :

(i) les résultats d’un examen électroencéphalographique, d’un examen de tomodensitométrie, appelé aussi un tomodensitogramme, ou d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada, datés d’au plus 60 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré,

(ii) les résultats d’un test VIH et d’un test de dépistage des anticorps anti-hépatite B et anti-hépatite C, datés d’au plus 30 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré,

(iii) les résultats d’un examen de la vue, datés d’au plus 90 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré;

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