Regime de protection supplementaire pour les deputes.

AuthorChretien, Rene

Rene Chretien est avocat au Barreau de Quebec et directeur des Affaires juridiques et legislatives de l'Assemblee nationale a Quebec.

En outre des droits, privileges et immunites parlementaires dont jouissent collectivement et individuellement les membres de l'Assemblee nationale, le Parlement du Quebec leur a accorde, le 11 juin 1998, un regime de protection supplementaire par le biais de modifications a la Loi sur l'Assemblee nationale. Le present article examine les dispositions de cette loi.

Les nouvelles dispositions de la Loi sur l'Assemblee nationale edictent qu'un depute ou, le cas echeant, un ancien depute a droit, sous certaines reserves etablies dans la Loi, au paiement des frais de sa defense et de ses frais judiciaires lorsqu'il est poursuivi par un tiers, apres le 11 juin 1998, a la suite d'un acte qu'il a pose ou qu'il a omis de poser dans l'exercice de ses fonctions de depute. Il a aussi droit au paiement des frais d'une assistance lorsqu'il est cite a comparaitre relativement a ses fonctions, a l'occasion d'une enquete, d'une pre-enquete ou d'une instance judiciaire ou quasi-judiciaire.

Le Bureau de l'Assemblee nationale a defini par reglement (1) les frais de la defense comme etant les frais extrajudiciaires, soit les honoraires ou frais qu'un avocat peut exiger pour les actes qu'il a poses et qui decoulent de la profession d'avocat, qui sont engages pour assurer la defense suite a une poursuite judiciaire, y compris les frais d'expertise. Quant aux frais judiciaires, il s'agit des depens taxables par l'officier competent d'un tribunal. Les frais d'expertise sont des debourses relatifs a l'engagement, par l'avocat du depute ou de l'ancien depute, d'experts-consultants dans le cadre de l'execution de son mandat. Enfin, les frais d'une assistance sont les honoraires ou frais qu'un avocat peut exiger pour assister un depute ou un ancien depute cite a comparaitre dans les occasions precitees.

Un depute ou un ancien depute qui se trouve dans les circonstances pour beneficier du paiement de ces frais doit demander au Bureau de l'Assemblee nationale de fixer le montant maximum a lui etre paye dans chacun des cas. Le Bureau peut alors fixer ce montant, apres avoir pris l'avis du jurisconsulte de l'Assemblee nationale (2). Rappelons que le jurisconsulte est l'officier de l'Assemblee charge d'emettre des avis a l'intention des deputes sur les situations d'incompatibilites de fonctions et de conflicts d'interets dans lesquelles ils...

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