An Act to amend the Criminal Code and the National Defence Act (criminal organization recruitment) (S.C. 2014, c. 17)
Published date | 03 September 2014 |
Section | Part III - Acts of Parliament |
Gazette Issue | 2 - [object Object] |
L.C. 2014, ch. 17
Sanctionnée 2014-06-19
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles)
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de recruter une personne pour faire partie d’une organisation criminelle, de l’inviter, l’encourager ou la contraindre à en faire partie ou de la solliciter à cette fin. Il prévoit une peine pour cette infraction de même qu’une peine plus sévère pour le recrutement de personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le texte apporte également une modification connexe à la Loi sur la défense nationale.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa a) de la définition de « infraction d’organisation criminelle », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
2. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxxv), de ce qui suit :
(lxxxv.1) l’article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),
3. L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
4. L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
5. L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
6. L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
7. L’alinéa 462.48(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
8. Le paragraphe 467.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.
9. La même loi est modifiée...
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