An Act to amend the Criminal Code and the National Defence Act (criminal organization recruitment) (S.C. 2014, c. 17)

Published date03 September 2014
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue2 - [object Object]

L.C. 2014, ch. 17

Sanctionnée 2014-06-19

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de recruter une personne pour faire partie d’une organisation criminelle, de l’inviter, l’encourager ou la contraindre à en faire partie ou de la solliciter à cette fin. Il prévoit une peine pour cette infraction de même qu’une peine plus sévère pour le recrutement de personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le texte apporte également une modification connexe à la Loi sur la défense nationale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

1. L’alinéa a) de la définition de « infraction d’organisation criminelle », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

2. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxxv), de ce qui suit :

  • (lxxxv.1) l’article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

3. L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

4. L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

5. L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

6. L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

7. L’alinéa 462.48(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

8. Le paragraphe 467.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

9. La même loi est modifiée...

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