Anti-terrorism Act, 2015 (S.C. 2015, c. 20)

Published date27 August 2015
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue2 - [object Object]

L.C. 2015, ch. 20

Sanctionnée 2015-06-18

Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, laquelle autorise les institutions fédérales à communiquer de l’information à des institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et apporte des modifications connexes à d’autres lois.

La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre la mesure qu’il précise pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution. De plus, elle modifie la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la preuve au Canada en conséquence.

La partie 3 modifie le Code criminel pour, en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées. En ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement.

De plus, elle modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général. Elle prévoit en outre qu’un juge peut décerner un mandat autorisant la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur.

Enfin, elle modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre des instances visées à cette section 9;

  • b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter ses observations à l’égard de cette exemption;

  • c) d’autoriser le ministre à interjeter appel — ou à demander le contrôle judiciaire — de toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé

1. Loi antiterroriste de 2015.

PARTIE 1LOI SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATION AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ DU CANADA Édiction de la loi
Note marginale :Édiction

2. Est édictée la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada
Préambule

Attendu :

que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;

que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;

qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;

que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;

que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;

que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;

que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.

DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada »

“activity that undermines the security of Canada”

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :

  • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;

  • b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;

  • c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;

  • d) se livrer au terrorisme;

  • e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;

  • f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;

  • i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.

Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique.

« institution fédérale »

“Government of Canada institution”

« institution fédérale » S’entend :

  • a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;

  • b) d’une institution qui figure à l’annexe 2.

« population du Canada »

“people of Canada”

« population du Canada »

  • a) La population au Canada;

  • b) tout citoyen, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, ou tout résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui se trouve à l’étranger.

OBJET ET PRINCIPES
Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet d’encourager les...

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