Budget Implementation Act, 2016, No. 1 (S.C. 2016, c. 7)

Published date09 September 2016
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2016, ch. 7

Sanctionnée 2016-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) éliminer le crédit d’impôt pour études;

  • b) éliminer le crédit d’impôt pour manuels;

  • c) exclure du revenu imposable les montants d’aide tarifaire reçus au titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

  • d) maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 10,5 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

  • e) augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées;

  • f) éliminer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants;

  • g) éliminer le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles;

  • h) remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants;

  • i) éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

  • j) instaurer le crédit d’impôt pour fournitures scolaires;

  • k) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • l) rétablir le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes;

  • m) apporter des modifications corrélatives à l’établissement du nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 %.

La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) modifier les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt;

  • b) admettre à titre de frais d’exploration au Canada certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations auprès des collectivités;

  • c) veiller à ce que les bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada;

  • d) veiller à l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu en présence d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;

  • e) prévoir des règles fiscales précises relatives à la commercialisation de la Commission canadienne du blé, y compris un report de l’impôt pour les agriculteurs admissibles;

  • f) permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur de détenir des participations dans une société de personnes en commandite;

  • g) prévoir une exception aux exigences en matière de retenues de l’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;

  • h) restreindre les circonstances dans lesquelles la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera applicable;

  • i) permettre l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;

  • j) permettre l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés;

  • b) préciser que la TPS/TVH s’applique de façon générale aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique effectuées par tous les fournisseurs, dont les organismes de bienfaisance enregistrés;

  • c) accorder un allègement de la taxe pour veiller à ce que, lorsqu’un organisme de bienfaisance effectue la fourniture taxable de biens ou de services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt peut être délivré relativement à une partie du don, la TPS/TVH ne s’applique qu’à la valeur des biens ou services fournis;

  • d) veiller à ce que les intérêts réalisés relativement à certains dépôts ne soient pas pris en compte pour déterminer si une personne est une institution financière aux fins de la TPS/TVH;

  • e) préciser le traitement applicable aux services de réassurance importés dans le cadre des règles relatives à la TPS/TVH sur les fournitures importées visant les institutions financières.

En outre, la partie 2 met en œuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) ajouter les produits d’hygiène féminine à la liste des produits détaxés;

  • b) permettre la communication de renseignements sur des contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) s’assurer que l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité cible des cas précis;

  • b) renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.

En outre, la partie 3 met en œuvre d’autres mesures relatives à l’accise qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 en permettant la communication de renseignements sur les contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 1 de la partie 4 abroge la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

  • a) de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

  • b) de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

  • c) d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

  • d) de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

  • e) d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

  • f) d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

Elle contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 3 de la partie 4 modifie les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale pour proroger de deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2019, la période d’exercice de leurs activités.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de faciliter la prorogation des sociétés coopératives de crédit locales comme coopératives de crédit fédérales en conférant au ministre des Finances le pouvoir d’accorder des exemptions de procédure transitoires et des garanties de prêt.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, d’élargir les pouvoirs de la Société concernant le contrôle ou la possession temporaires des banques d’importance systémique nationale et la conversion de certaines actions et d’éléments du passif de ces banques en actions ordinaires.

Elle modifie aussi la Loi sur les banques afin de permettre la désignation par le surintendant des institutions financières de banques d’importance systémique nationale et d’exiger que celles-ci maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur les liquidations et les restructurations et à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de changer la composition du comité constitué en vertu de cette loi pour que le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada soit remplacé par le premier dirigeant de la Société. Elle remplace aussi, dans diverses lois, la mention du président par celle du premier dirigeant de la Société.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser un paiement supplémentaire à chaque territoire afin de tenir compte du paiement de...

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