Budget Implementation Act, 2017, No. 1 (S.C. 2017, c. 20)

Published date09 February 2018
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2017, ch. 20

Sanctionnée 2017-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie;

  • b) éliminer la déduction au titre de prêts à la réinstallation admissibles;

  • c) faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle allocation de reconnaissance pour aidant prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • d) éliminer les exonérations d’impôt pour les allocations aux membres d’assemblées législatives et aux conseillers municipaux;

  • e) éliminer l’exonération d’impôt pour les assureurs de biens servant à l’agriculture ou à la pêche;

  • f) éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments;

  • g) remplacer les crédits pour aidants naturels, pour personnes à charge ayant une déficience et pour aidants familiaux par le nouveau crédit canadien pour aidant naturel;

  • h) éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun;

  • i) veiller à ce que des frais liés à l’utilisation des technologies de reproduction donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

  • j) ajouter les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé pouvant attester de l’admissibilité d’un patient au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

  • k) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité en incluant les frais payés pour des cours axés sur les compétences professionnelles offerts à des établissements postsecondaires et tenir compte de ces cours lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier est un étudiant admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • l) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • m) éliminer la surtaxe des fabricants de tabac;

  • n) permettre, à certaines conditions, la distribution électronique des feuillets de renseignements T4 par les employeurs;

  • o) reporter l’abrogation des dispositions relatives au supplément de la Prestation nationale pour enfants dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) ajouter la naloxone et ses sels à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH;

  • b) modifier la définition de entreprise de taxis pour que, dans certaines circonstances, les fournisseurs de services de covoiturage soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur leurs prix pour le transport tout comme les exploitants de taxis;

  • c) abroger le remboursement de la TPS/TVH accordé aux non-résidents au titre du montant de TPS/TVH qui est payable relativement à l’hébergement inclus dans un voyage organisé admissible.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) ajuster les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’élimination de la surtaxe des fabricants de tabac;

  • b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés de 2 % et indexer ces taux automatiquement en fonction de l’indice des prix à la consommation chaque année à compter d’avril 2018.

La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir des décisions obligatoires et susceptibles d’appel quant à la question de savoir si un produit donné est visé par la portée d’une mesure de recours commercial, la possibilité que les autorités mènent des enquêtes sur le contournement des recours commerciaux et qu’elles traitent la question ainsi que l’examen de la question de savoir si une situation particulière du marché rend peu fiables les prix de vente dans un pays d’exportation aux fins du calcul des valeurs normales. Elle prévoit également la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping ou le montant de subvention est jugé être minimal.

La section 2 de la partie 4 édicte la Loi autorisant certains emprunts, laquelle permet au ministre des Finances de contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avec l’autorisation du gouverneur en conseil et fixe le montant total de certains emprunts. De plus, cette section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia pour indiquer que le taux de change affiché par la Banque du Canada devant être appliqué est le taux de change moyen quotidien. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au ministre des Finances de choisir un taux de change en usage qui est différent de celui affiché à la Banque du Canada. Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2016.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Loi sur les banques pour :

  • a) préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada a notamment pour mission d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres;

    • b) obliger les banques d’importance systémique nationale du Canada à élaborer, à soumettre et à tenir à jour des plans de règlement;

    • c) accorder au surintendant des institutions financières une plus grande souplesse pour obliger les banques d’importance systémique nationale à maintenir une capacité minimale à absorber des pertes.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur Services partagés Canada pour permettre au ministre responsable de Services partagés Canada, selon les modalités qu’il précise :

  • a) de déléguer certains pouvoirs que lui confère cette loi à un ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un ministère à obtenir un service donné autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

La section 5 de la partie 4 autorise le paiement sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à l’aide financière fournie en vertu de cette loi aux personnes inscrites à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qu’elles soient ou non des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes protégées. Elle modifie aussi la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de désigner la fiducie où doit être versé le bon d’études ou le montant majoré de la subvention pour l’épargne-études et de demander au ministre de renoncer à certaines exigences de cette loi ou des règlements pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé et de prévoir des règles pour le versement du montant majoré de la subvention pour l’épargne-études en cas de pluralité de fiducies désignées.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que le directeur parlementaire du budget rendra compte directement au Parlement et aura le soutien d’un bureau ne relevant pas de la Bibliothèque du Parlement. De plus, elle précise que la nomination et la durée du mandat du directeur parlementaire du budget sont celles d’un agent du Parlement, élargit le droit d’accès du directeur parlementaire du budget aux renseignements gouvernementaux et clarifie le mandat du directeur relativement aux services de recherche, d’analyse et d’établissement des coûts qu’il offre au Parlement et aux comités parlementaires. Elle établit aussi un nouveau mandat pour le directeur parlementaire du budget dans le cadre duquel il fournit une évaluation des coûts des propositions incluses dans un programme pendant les périodes électorales. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.

Cette section modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que, sauf exception, les réunions du Bureau de régie interne de la Chambre des communes sont ouvertes au public.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de porter immédiatement à un milliard de dollars, pour les investisseurs OMC autres que des entreprises d’État, le seuil à partir duquel certains investissements peuvent faire l’objet d’un examen au titre de la partie IV et d’exiger que le rapport du directeur des investissements portant sur l’application de cette loi traite aussi de l’application de la partie IV.1.

La section 9 de la partie 4 prévoit une aide financière à verser aux provinces à l’égard des services de soins à domicile et de santé mentale pour l’exercice 2017-2018.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015. Elle prévoit que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par cette loi et que le traitement des protonotaires de la Cour fédérale est accru pour passer à quatre-vingts pour cent de celui des juges de la Cour...

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