Budget Implementation Act, 2018, No. 1 (S.C. 2018, c. 12)

Published date25 January 2019
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2018, ch. 12

Sanctionnée 2018-06-21

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;

  • c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

  • d) réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;

  • e) empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;

  • f) augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;

  • g) instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

  • h) ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;

  • i) indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;

  • j) prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • k) prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;

  • l) permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;

  • m) s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;

  • n) prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.2.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;

  • b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

La partie 3 met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;

  • b) exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;

  • c) imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;

  • d) prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;

  • e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;

  • f) apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.

La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.

Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :

  • a) de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;

  • b) de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;

  • c) de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.

La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.

La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du...

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