Certain Regulations Made Under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, 2019 — Regulations Amending Terrorist Financing Act

Date25 June 2019
Published date10 July 2019
ReferenceDORS
SectionPart II - Official regulations
Gazette Issue14 - s/o

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement
DORS/2019-240 Le 25 juin 2019

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2019-903 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) référence a et des alinéas 73.1(1)a) à c) référence a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019) Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

1 (1) Les définitions de cabinet d’expertise comptable, centrale de caisses de crédit, comptable, coopérative de services financiers, courtier ou agent immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, promoteur immobilier, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, sont abrogées.

(2) La définition de fonds, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

  • fonds S’entend
    • a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
    • b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.

Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)

(3) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)

(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
  • monnaie virtuelle S’entend
    • a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
    • b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)

2 Les articles 1.2 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration — article 7 de la Loi

3 (1) Le paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or terrorist activity financing offence shall contain the information set out in Schedule 1.

(2) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

4 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 à 12.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration — article 7.1 de la Loi

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.

Déclarations

11 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

(2) Dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

(3) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d’effectuer ou propose d’effectuer une opération que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.

(4) Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

(5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s’appliquent dans les circonstances.

12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.

(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

(3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.

5 L’intertitre précédant l’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Designated Information

6 (1) Le passage de l’article 13 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13 The information that is prescribed as designated information for the purposes of paragraphs 55(7)(f), 55.1(3)(f) and 56.1(5)(f) of the Act is

(2) Le passage de l’alinéa 13a) du même règlement précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé par ce qui suit :

  • a) relativement à toute personne ou entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci
    • (i) ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,
    • (ii) dans le cas d’une personne, ses nom d’emprunt, date de naissance et citoyenneté,
    • (iii) dans le cas d’une personne, le numéro d’un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal — sauf un document contenant son numéro d’assurance sociale —, l’autorité qui l’a délivré et, s’ils sont disponibles, la date d’expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,
    • (iv) dans le cas d’une entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation, ses numéro et date de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,

(3) Le sous-alinéa 13a)(ix) du même règlement est abrogé.

(4) Le passage de l’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b) in the case of a financial transaction or attempted financial transaction, the following information :

(5) Les sous-alinéas 13b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) les numéros de transit et de compte en cause,
  • (ii) le nom de chaque titulaire du compte,
  • (iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,

(6) Les sous-alinéas 13b)(iv) à (vi) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv) the time of the transaction or attempted transaction,
  • (v) the type of transaction or attempted transaction,
  • (vi) the names of the parties to the transaction or attempted transaction,

(7) Les sous-alinéas 13b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (viii) les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l’égard du compte,
  • (ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54(1)a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;

(8) L’alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie fiduciaire ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.

7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 9(1) et article 11)

8 La partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

...

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