Du nouveau sur la recommandation royale.

AuthorKeyes, John Mark

John Mark Keyes est avocat-conseil a la Section de la legislation du ministere de la Justice. Dans le present article, l'auteur s'exprime a titre personnel et non pas au nom du ministere de la Justice.

La Revue parlementaire canadienne (vol. 20, n[degrees] 4) a deja publie un article par le meme auteur sur l'obligation d'une recommandation royale pour les projets de loi portant affectation de fonds publics. Peu apres sa parution, le president de la Chambre des communes se prononcait sur deux rappels au Reglement concernant cette obligation. Ces decisions sont importantes a deux titres: elles marquent une approche plus critique face a cette obligation et une repture avec l'usage de l'appliquer aux affectations indirectes de fonds publics. Il y a egalement du nouveau du cote de ce qui constitue un impot ou une taxe. C'est une question qui concerne la recommandation royale lorsque le projet de loi prevoit non seulement le paiement de fonds mais autorise egalement la depense des produits de l'impot. Recemment, les presidents des deux Chambres sont arrives a des conclusions contraires sur cette question a propos du projet de loi S-13. D'autre part, la Cour supreme s'est prononcee sur cette question relativement a l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prevoit que les projets de loi de finances doivent emaner de la Chambre des communes. La majorite des juges ont statue que les tribunaux sont competents pour appliquer cet article et, par voie de consequence, l'article 54, qui traite de la recommandation royale.

Projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financieres

Le projet de loi S-3 a d'abord ete depose et adopte par le Senat avant sa presentation a la Chambre des communes. Il propose d'accroitre les pouvoirs du surintendant des institutions financieres en matiere de pensions. L'article 5, par exemple, ajouterait une disposition autorisant le surintendant a convoquer des reunions avec les administrateurs de pensions et les beneficiaires.

Dans sa decision rendue le 10 fevrier 1998, le president de la Chambre des communes reconnait qu'il >. Il a toutefois juge que le projet de loi ne necessitait pas de recommandation royale:

S'il est necessaire d'augmenter les ressources en raison de ces nouveaux pouvoirs, il devra etre pourvu a l'affectation de fonds par une loi de credits puisque je ne vois aucune disposition financiere dans le projet de loi S-3.

Cette decision s'ecarte des decisions anterieures reconnaissant qu'une disposition peut porter affectation de fonds publics meme si elle ne prevoit pas expressement d'affectation pour la realisation des activites qu'elle autorise. Par exemple, divers presidents des Communes ont juge que des dispositions creant des organismes gouvernementaux(1), augmentant le nombre de leurs membres(2) ou prevoyant la nomination de dirigeants et d'employes(3) necessitaient une recommandation royale, meme en l'absence de dispositions portant affectation de fonds publics. Le 27 fevrier 1991, le president du Senat a aussi rendu une decision sur une disposition qui, comme pour le projet de loi S-3, proposait d'accroitre les pouvoirs et responsabilites de titulaires de charge publique. Il s'agit d'une disposition du projet de loi S-18, Loi favorisant la realisation des aspirations des peuples autochtones du Canada. S'appuyant sur la 21e edition d'Erskine May, le president a declare:

La presidence est d'avis que les paragraphes 8(2) et 8(3) imposent nettement de nouvelles fonctions au ministre des Affaires indiennes et du Nord et, par consequent, a son ministere. Elles empietent donc sur les prerogatives financieres de l'Etat et ne sont pas conformes au Reglement(4).

Projet de loi S-4: Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilite en matiere maritime)

Une deuxieme decision du president de la Chambre met plus serieusement en doute la necessite d'une recommandation royale dans le cas d'affectations indirectes. Le 12 fevrier 1998, le president s'est prononce sur le projet de loi S-4, qui avait aussi ete depose et adopte par le Senat avant sa presentation aux Communes. Le texte proposait d'accroitre les limites de responsabilite des proprietaires de navires, ainsi que les indemnites des creanciers pour les creances maritimes en general, et particulierement dans les cas de pollution aux hydrocarbures. On a fait valoir que cette augmentation incomberait a l'Etat, de sorte qu'il s'agissait d'une affectation de fonds necessitant une recommandation royale. Le president a rejete cet argument au motif que cette obligation n'etait pas...

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