Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 (S.C. 2013, c. 40)

Published date13 February 2014
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue4 - [object Object]

L.C. 2013, ch. 40

Sanctionnée 2013-12-12

Loi nº 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

  • a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;

  • b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;

  • c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;

  • d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;

  • e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;

  • f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;

  • g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;

  • h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;

  • i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;

  • j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;

  • k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;

  • l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;

  • m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;

  • n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;

  • o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;

  • p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;

  • q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;

  • r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :

  • a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :

    • (i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,

    • (ii) font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin;

  • b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :

    • (i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,

    • (ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,

    • (iii) les règles sur la réorganisation de sociétés;

  • c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

  • a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;

  • b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.

La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.

La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de  « passeport »  au paragraphe 57(5); elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).

La section 5 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de  « danger » au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la Loi sur la santé des non-fumeurs.

La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la Loi sur les traitements. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.

La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.

La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.

La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution...

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