Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec: pistes de reflexion.

AuthorTheriault, Sophie

Over the past twenty years, human rights and freedoms have been asserted before international, regional, and national institutions as part of a legal struggle against activities with harmful effects on the environment and on human health and safety. Within this social context, Quebec has modified its Charter of Human Rights and Freedoms to incorporate the right to a healthful environment in which biodiversity is preserved, "to the extent and according to the standards provided by law." This article is a reflection on the meaning and ambit of this right, which is enshrined in Chapter IV, "Economic and Social Rights," of the Charter. In light of the Supreme Court's decision in Gosselin v. Quebec (Attorney General)--the leading case on the extent of socioeconomic rights in Quebec-and of comparative regional and national law, the authors, adopting a forward-looking perspective, attempt to give meaning and a serious ambit to this provision, which establishes not only a fundamental individual right but also a normative principle with which courts can add an environmental dimension to other rights enshrined in the Charter, including the rights to life, personal security and freedom, privacy, property, and equality.

Au cours des vingt dernieres annees, les droits et libertes de la personne ont ete mobilises devant des institutions internationales, regionales et nationales afin de lutter sur le plan juridique contre des activites comportant des repercussions nefastes pour l'environnement et la sante et la securite humaines. S'inscrivant dans cette mouvance, le Quebec a modifie la Charte des droits et libertes de la personne afin d'y inclure le droit a un environnement sain et respectueux de la biodiversite, << dans la mesure et suivant les normes prevues par la loi >>: Cet article a pour but de reflechir sur le sens et la portee de ce droit, consacre dans le chapitre IV de la Charte, portant sur les droits economiques et sociaux. A la lumiere de l'arret Gosselin c. Quebec (Procureur general) de la Cour supreme --arret de principe sur la portee des droits socioeconomiques au Quebec--ainsi que du droit regional et national compare, les auteurs tenteront, dans une perspective prospective, de donner un sens et une portee serieuse a cette disposition qui consacre non seulement un droit fondamental individuel, mais aussi un principe normatif a l'aune duquel les tribunaux peuvent donner une dimension envirormementale a d'autres droits consacres dans la Charte, y compris les droits a la vie, a la securite et a la liberte de la personne, a la vie privee, a la propriete et a l'egalite.

Introduction I. La nature et le contenu du droit a un envirolmement sain reconnu a l'article 46.1 A. Le droit a un environnement << sain >> et << respectueux de la biodiversite >>: aspects substantiels et proceduraux B. L'obligation positive de legiferer pour donner effet au droit a un environnement sain C. L'application de l'article 46.1 aux acteurs prives D. Le droit a un environnement sain comme principe normatif II. Les droits et libertes fondamentaux: vecteurs d'un droit negatif et positif a un environement sain? A. La degradation environnementale et ses rapports aux droits a la vie, a la liberte et a la securite B. Le respect des droits a la fie privee et a linviolabilite de la demeure en maliere environnementale C. Le droit de propziete et la protection des interets environnementaux D. Le droit a l'egalite et la justice environneinentale E. Les voies de recours potentielles en vertu de la Charte quebecoise F. Le lien de causalite: la pierre dachoppement des recours en matiere de responsabilite environnementale Conclusion Introduction

Les rapports etroits entre la degradation de l'environnement, d'une part, et la sante et le bien-etre des humains, d'autre part, sont aujourd'hui largement reconnus. De la catastrophe de Bhopal aux accidents nucleaires de Tchernobyl, Three Miles Island et Fukushima-Daiichi, en passant par l'emission accrue de substances toxiques, la reduction sans precedent de la biodiversite et les effets deleteres des changements climatiques, il ressort clairement que les modes de production et de consommation des societes humaines, pourtant regules par un nombre grandissant de lois et reglements voues a la protection de l'environnement, ont pour effet de compromettre la capacite de nombreuses personnes de vivre dans un environnement d'une qualite suffisante au maintien de la vie, de la sante et de la dignite humaines (1). Dans un tel contexte, il ne faut pas s'etonner des emprunts de plus en plus frequents a la grammaire des droits fondamentaux de la personne dans le bui d'inflechir la conception dominante de la nature, des sources et des consequences des problemes environnementaux contemporains, une conception longtemps dominee par les paradigmes marginalisants des savoirs technoscientifiques (2).

De fait, depuis les deux dernieres decennies, les droits fondamentaux de la personne ont ete mobilises a de nombreuses reprises devant des institutions internationales, regionales et nationales afin d'obtenir la sanction d'activites comportant des repercussions environnementales nefastes, susceptibles de porter atteinte a l'integrite de la personne, voire, dans les cas les plus graves, a la vie (3). La Cour europeenne des droits de l'homme, de meme que certains tribunaux nationaux, dont la Cour supreme de l'Inde, ont fait oeuvre de pionniers en ce domaine, en confirmant sans ambages les rapports entre la degradation environnementale et plusieurs droits de la personne, tels les droits a la vie, a l'integrite de la personne et a la vie privee (4). La reconnaissance d'une << dimension ecologique >> (5) aux droits fondamentaux s'accompagne d'ailleurs de la consecration, dans le corpus constitutionnel de nombreux pays, d'un droit humain << a l'environnement >> (6).

Le Quebec n'a pas echappe a cette mouvance, tel qu'en temoigne l'adoption, dans la foulee de sa Loi sur le developpement durable (7), de l'article 46.1 de la Charte des droits et libertes de la personne (8), lequel consacre le droit de toute personne, << dans la mesure et suivant les normes prevues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversite >> (9). Ce faisant, la province a erige la protection de l'environnement au rang de droit et de valeur fondamentale, faisant ainsi echo a une jurisprudence abondante au meme effet (10).

Dans la mesure ou le droit a un environnement sain a ete consacre dans le chapitre sur les droits economiques et sociaux de la Charte quebecoise, la question de sa portee juridique se pose necessairement. Lors de son entree en vigueur, run des soussignes denoncait d'ailleurs comme une << imposture >> la pretention selon laquelle le legislateur venait de consacrer un << droit >> a un environnement sain dans la Charte quebecoise (11). En effet, dans l'arret de la Cour supreme du Canada Gosselin c. Quebec (Procureur general) (12), bien qu'elle reconnut la justiciabilite des droits economiques et sociaux, la Cour ne leur donna aucune portee normative serieuse. Elle ne precisa guere les obligations qu'imposent ces droits et limita la sanction de leur violation a un jugement declaratoire, qu'elle ne prononca pas en l'espece malgre la nette insuffisance des prestations prevues par la mesure legislative contestee. Il fallait alors logiquement conclure, dans une perspective intrasystemique du droit, que les droits economiques et sociaux n'etaient pas, considerant l'etat de la jurisprudence, de veritables << droits >> fondamentaux de la personne appelant une sanction juridiquement contraignante (13).

Comine nous le verrons, l'interpretation des droits economiques et sociaux proposee par la Cour supreme du Canada n'est pas la seule qui soit raisonnable et plausible. D'abord, la Cour, dans Gosselin (CSC), s'est essentiellement appuyee sur une partie seulement du texte des droits economiques et sociaux -- << dans la mesure et suivant les normes prevues par la loi >> (14) -- consideree, a tort selon nous, comine vidant ces droits de tout contenu substantiel (15). La Cour omettait ainsi de donner une reelle signification aux termes definissant l'obligation prevue par ces droits (notamment le << niveau de vie decent >>). Dans la premiere partie de ce texte, nous nous efforcerons de donner un sens aux termes << environnement sain et respectueux de la biodiversite >>, utilises non sans raison par le legislateur a l'article 46.1 de la Charte quebecoise. Nous discuterons ensuite de la portee autonome de cette disposition a la fois en tant que droit, ainsi que comme principe normatif. En effet, au-dela de leur caracterisation comme droits fondamentaux, il serait aussi possible, comme le soutient le professeur Dominique Roux (16), de considerer les droits economiques et sociaux comme des principes guidant les tribunaux dans l'interpretation des autres droits et libertes de la personne. Interpretes a l'aune du principe selon lequel toute personne a droit a un environnement sain et respectueux de la biodiversite, les autres droits et libertes de la personne consacres dans la Charte quebecoise sont ainsi susceptibles, tel que nous l'avancerons dans la seconde partie, de revetir une dimension environnementale.

Combinant le droit constitutionnel et le droit de l'environnement, ce texte sera l'occasion, dans un premier temps, de reflechir au sens et a la portee de rarticle 46.1. Dans un deuxieme temps, nous nous pencherons sur l'incidence potentielle de cette disposition sur l'interpretation liberale, favorable a la protection de renvironnement, des autres droits et libertes susceptibles de comporter une dimension ecologique, en particulier les droits a la vie, a l'integrite, a la liberte, a la vie privee, a la propriete, et a l'egalite. Puisque ces derniers, contrairement aux droits economiques et sociaux, beneficient des mesures de sanction prevues tant par l'article 49 que par l'article 52 de la Charte quebecoise en cas de...

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