Financial Consumer Protection Framework Regulations Trust and Loan Companies Act Bank Act Insurance Companies Act Cooperative Credit Associations Act Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

Date04 August 2021
Published date18 August 2021
ReferenceDORS
SectionPart II - Official regulations
Gazette Issue17 - s/o

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 17

Enregistrement
DORS/2021-181 Le 4 août 2021

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2021-805 Le 4 août 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après, en vertu :

  • a) du paragraphe 434.1(2)référence a, des articles 440référence a et 443.2référence a, du paragraphe 444.2(4)référence a et des articles 444.3référence a et 531référence a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtréférence a;
  • b) des paragraphes 413.1(3)référence h et 418.1(3)référence h, de l'article 443référence h, des paragraphes 445(6)référence h, 448.1(3)référence h, 448.3(2)référence h et 449.1(3)référence h, de l'article 454référence h, des paragraphes 455.01(3)référence h, 455.1(3.1)référence h et 458.1(2)référence h, des articles 458.2référence h, 458.3référence h et 459référence h, des paragraphes 459.2(5)référence h et 459.3(4)référence h, de l'article 459.4référence h, des paragraphes 540(3)référence h, 545(6)référence h et 552(3)référence h, de l'article 562référence h, des paragraphes 564(6)référence h et 566.1(2)référence h, des articles 572référence h, 575.1référence h et 576référence h, du paragraphe 576.1(4.2)référence h et des articles 576.2référence h, 627.998référence h et 978référence h de la Loi sur les banquesréférence h;
  • c) du paragraphe 469.1(3)référence 13, des articles 485référence 13 et 488.1référence 13, du paragraphe 489.1(4)référence 13 et des articles 489.2référence 13, 603référence 13, 606.1référence 13, 607.1référence 13 et 1021référence 13 de la Loi sur les sociétés d'assurancesréférence 13;
  • d) des paragraphes 382.2(3)référence 23 et 385.131(2)référence 23, des articles 385.21référence 23, 385.251référence 23 et 385.252référence 23, du paragraphe 385.27(5)référence 23 et des articles 385.28référence 23 et 463référence 23 de la Loi sur les associations coopératives de créditréférence 23;
  • e) du paragraphe 73(1)référence 32 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence 32.
Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

assureur
S'entend notamment de l'organisme gouvernemental qui fournit l'assurance visée au paragraphe 627.992(1) de la Loi. (insurer)
capital
Somme empruntée aux termes d'une convention de crédit, le coût d'emprunt étant exclu. (principal)
frais de débours
Frais, autres que ceux visés au paragraphe 48(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une institution afin d'établir, de documenter, d'assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 48(2)c) et f) à h). (disbursement charge)
indice publié
Taux d'intérêt ou base variable d'un taux d'intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les personnes physiques dont la convention de crédit, conclue à des fins autres que commerciales, prévoit ce taux d'intérêt. (public index)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)
TAC ou taux annuel du coût d'emprunt
Le coût d'emprunt d'un prêt consenti aux termes d'une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 47(1). (APR or annual percentage rate)

Produit ou service — interprétation

2 Pour l'application de la partie XII.2 de la Loi, l'expression « produit ou service » exclut les instruments dérivés, au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi et les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 415.2(3) de la Loi.

PARTIE 1 Relations justes et équitables Comportement commercial responsable
Exigences relatives à la résolution d'accords

Délai — certains comptes de dépôt

3 Pour l'application de l'alinéa 627.1(1)b) de la Loi, le délai à l'égard du compte de dépôt autre qu'un compte de dépôt de détail est de quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.

Produits ou services

4 Pour l'application de l'article 627.11 de la Loi, sont des produits ou services :

  • a) le produit ou service optionnel fourni de façon continue;
  • b) le billet à capital protégé émis en vertu d'un accord conclu par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris l'engagement public, visé à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, de permettre à l'investisseur d'annuler l'achat d'un billet à capital protégé;
  • c) le billet à capital protégé émis en vertu d'un accord conclu par un moyen autre que ceux visés à l'alinéa b);
  • d) le prêt garanti par une hypothèque immobilière;
  • e) les produits enregistrés;
  • f) les produits de paiement prépayés.

Résolution — compte de dépôt de détail

5 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un compte de dépôt de détail, le fait que la personne en avise l'institution dans les quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.

Obligations de l'institution

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :

  • a) l'institution ferme sans frais le compte;
  • b) l'institution accorde à la personne un remboursement des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

Résolution — instrument de type dépôt

6 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du nouvel instrument de type dépôt visé au paragraphe 627.78(2) de la Loi, le fait que la personne en avise l'institution dans les dix jours ouvrables suivant la date de l'émission de l'instrument.

Obligations de l'institution

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :

  • a) l'institution résout l'accord sans frais;
  • b) l'institution rembourse le capital.

Résolution — produit ou service optionnel

7 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un produit ou d'un service optionnel le fait que la personne en avise l'institution.

Obligation de l'institution — délai

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution résout le produit ou service optionnel le dernier jour du cycle de facturation ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant la réception de l'avis.

Obligations de l'institution — remboursement ou crédit

(3) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution accorde à la personne un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule suivante :

R = A × ((n – m)/n)
où :
R
représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
A
le montant des frais payés pour la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résolution;
n
la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période du produit ou du service aurait pris fin n'eût été l'annulation;
m
la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l'annulation.

Résolution — billet à capital protégé

8 Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du billet à capital protégé visé à l'alinéa 4b) du présent règlement, le fait que la personne en avise l'institution dans un délai de deux jours suivant la date de la conclusion de l'accord.

Accès aux services bancaires de base

Accessibilité

9 Pour l'application de l'article 627.21 de la Loi, le montant est de 1 500 $.

Encaissement

10 Pour l'application de l'alinéa 627.25(1)c) de la Loi, le montant est de 1 750 $.

Crédit

Remboursement anticipé

11 (1) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, sont des frais ceux qui sont énumérés au paragraphe 48(1) du présent règlement, à l'exception des intérêts et de l'escompte applicables au prêt et des frais de débours que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde du prêt.

Remboursement ou crédit

(2) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, le montant du remboursement visé à l'alinéa 627.28(3)a) de la Loi est égal :

  • a) si la personne rembourse avant échéance seulement une partie du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à zéro;
  • b) si la personne rembourse avant échéance la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à la proportion du montant calculée conformément à la formule suivante :
R = A × ((n – m)/n)
où :
R
représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
A
le montant des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde;
n
la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la durée du prêt prévue à la convention de crédit;
m
la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Renouvellement de prêts hypothécaires — période

12 (1) Pour l'application de l'article 627.31 de la Loi, la période débute à la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi et se termine à la date du renouvellement de la...

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