L'arret Thibault et le contrat de rente.

AuthorPlamondon, Luc

La Cour supreme du Canada a rejete, dans l'arret Banque de Nouvelle-Ecosse c. Thibault, la qualification de contrat de rente du contrat entre les parties. En effet, la Cour supreme a declare a l'unanimite que le regime epargne-retraite en question ne pouvait, avant sa date d'echeance, etre qualifie de contrat de rente au sens prevu a l'article 2367 du Code civil du Quebec, vu l'absence d'un element central au contrat de rente, a savoir : l'alienation de fonds.

L'auteur se penche sur cet arret pour demontrer en quoi cette decision est justifiee, mais pas necessairement pour les bonnes raisons. En effet, l'auteur soutient que bien que l'alienation de capital soit certes un element de definition du contrat de rente, celle-ci ne constitue pas reellement l'un des elements distinctifs de ce type de contrat.

Cette conclusion decoule d'une analyse de fond des grandes etapes de l'evolution des contrats Thibault ainsi que d'une etude detaillee de l'operation des contrats classiques, dont la qualification de contrat de rente n'est contestee par personne.

L'auteur analyse, pour soutenir son point de vue, les considerations techniques specifiques a l'operation de rente pour montrer en quoi cette operation differe du contrat de rente en tant que tel.

In Bank of Nova Scotia v. Thibault, the Supreme Court of Canada rejected the argument that the contract between the parties could be qualified as an annuity contract. Indeed, the Supreme Court held that the registered retirement savings plan at issue could not be characterized before maturity as an annuity contract within the meaning of article 2367 of the Civil Code of Quebec, since there had been no alienation of the funds, one of the central elements of an annuity contract.

The author closely examines this case to assert that the Supreme Court's decision is justified, but not necessarily for the right reasons. The author maintains that though the alienation of capital is an element of definition of an annuity contract, it does not per se constitute a distinctive element of this type of contract.

This conclusion is derived from a careful examination of the major stages of evolution of Thibault contracts and an analysis of the mechanics of conventional contracts, for which the designation of annuity contracts remains uncontested.

The author also examines the technical considerations at the core of the annuity operation to demonstrate in what manner this operation differs from that of an annuity contract.

Introduction A. L'arret Thibault B. Les contrats Thibault C. Le plan de travail I. La rente viagere A. La rente viagere immediate ordinaire 1. Les modalites 2. La qualification juridique B. La rente viagere immediate avec garantie 1. Les modalites 2. La qualification juridique C. La rente viagere differee 1. Les modalites 2. La qualification juridique des rentes avec des differes de courte duree 3. La qualification juridique des contrats avec des differes de longue duree sans droit de reprise du capital 4. La qualification juridique des contrats avec des differes de longue duree et comportant la faculte de reprise du capital a. Les changements b. L'impact de ces changements sur les risques financier et viager c. Les modalites d. La qualification juridique II. Le contrat de rente et l'alienation du capital A. Le plan de travail B. L'alienation dans les contrats en general C. L'alienation dans les contrats portant sur des biens fongibles D. L'histoire des rentes 1. Avant 1867 2. Depuis 1867 E. Conclusion III. La qualification juridique des contrats Thibault IV. Les interventions legislatives A. Le pourquoi de l'intervention legislative B. L'intervention legislative de decembre 2002 C. L'intervention legislative de decembre 2005 1. Le passe a. L'article 7 i. Les contrats vises ii. Les designations de beneficiaire iii. La perennite de l'insaisissabilite b. L'article 8 c. Les droits de retrait du capital, les choix de placements et l'indetermination de la rente 2. Le futur V. De lege ferenda Conclusion Introduction

  1. L'arret Thibault

    Dans l'arret Banque de Nouvelle-Ecosse c. Thibault, les parties au contrat voulaient que celui-ci soit, entre autres, un contrat de rente parce qu'ils desiraient beneficier de certaines consequences juridiques propres a ce type de contrat (1). La Cour supreme du Canada en a decide autrement. (2) Elle a rejete la qualification de contrat de rente parce qu'il n'y avait pas eu <>, alienation qui est necessaire selon la definition de ce type de contrat figurant a l'article 2367 C.c.Q. En effet, le capital n'avait pas ete aliene puisque Monsieur Thibault avait conserve le droit de le reprendre en tout temps.

    L'arret Thibault a fait peur. Il etait porteur de germes qui mettaient en danger la qualification de <> de nombreux autres produits financiers, clones et cousins du contrat Thibault. Le legislateur est donc intervenu et a tente de <> cet arret pour empecher que l'epidemie ne se repande (3).

    Les contrats Thibault sont soit emis par des assureurs, soit emis par des societes de fiducie. Les deux types de contrat se ressemblent dans le sens que ces emetteurs cherchent tous deux a donner la qualification de contrat de rente a leur contrat. Dans le contexte de notre analyse, ils sont identiques. Bien que le contrat Thibault examine par la Cour supreme ait ete etabli par une societe de fiducie, nous n'etudierons dans l'ouvrage present que les contrats emis par les assureurs.

    Les elements principaux d'un contrat Thibault sont les suivants :

    1) le preneur fait les contributions qu'il desire;

    2) l'assureur, qui offre un choix de placements a rendement variable ou garanti, investit ces contributions conformement aux choix exerces par le preneur;

    3) le preneur peut en tout temps reprendre le capital accumule ou demander de recevoir des arrerages de rente; et

    4) a une date donnee, qui varie selon des exigences fiscales, l'assureur sert des arrerages de rente si le preneur n'a pas choisi auparavant de reprendre le capital accumule.

  2. Les contrats Thibault

    Les contrats Thibault, qui foisonnent actuellement sur le marche, ne sont pas nes de la derniere pluie. Ils sont le fruit d'une evolution qui a vu se greffer aux contrats d'origine des modalites qui, selon la Cour supreme, semblent leur avoir fait perdre leur qualite de contrats de rente.

    Cet article retrace les grandes etapes de cette evolution et discute de la nature juridique des modifications apportees au cours des ans.

    Une longue experience au sein du contentieux d'une societe d'assurance sur la vie emettrice de contrats de rente nous a permis de retracer ces etapes. Celles-ci nous ont ete confirmees par un <> specialiste des rentes en poste chez un autre assureur. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que notre expose traduit bien la situation de l'industrie des rentes commerciales.

  3. Le plan de travail

    Afin d'analyser l'arret Thibault de facon appropriee, nous etudierons, a la partie I, les contrats <>, dont la qualite de <> n'est mise en doute par personne.

    A la partie II, nous ferons alors appel a des considerations techniques sur l'operation de rente (par opposition au contrat de rente) et proposerons un historique de l'evolution des rentes.

    Ensuite, nous situerons les contrats Thibault dans cet historique et, par deux argumentations tirees de la theorie generale des obligations, nous etablirons qu'ils ne peuvent etre qualifies de contrats de rente avant le debut du service de la rente. Nous expliquerons ce fait comme decoulant d'un vice redhibitoire encore plus profond que la seule absence du capital. a notre avis, la Cour supreme a eu raison de rejeter la qualification de contrat de rente, mais pas tout a fait pour la bonne raison.

    La Cour supreme n'a pas accorde au contrat Thibault la qualification de contrat de rente pour absence d'<>. L'alienation du capital est, en effet, l'un des criteres de la definition du contrat de rente a l'article 2367 C.c.Q. Toutefois, nous demontrerons, a la partie III, que l'alienation du capital n'est pas reellement l'un des elements distinctifs du contrat de rente.

    A la partie IV, nous suggererons que les contrats Thibault ne sont que de simples contrats de prets ou de placements, avec une option de transformation en rente.

    Nous critiquerons, a la partie V, les interventions legislatives qui ont eu pour but de contrer les effets, quelques-uns insoupconnes, de l'arret Thibault. A notre avis, la legislation adoptee comporte des faiblesses.

    En conclusion, nous emettrons l'opinion que le legislateur n'aurait pas du proceder comme il l'a fait.

    1. La rente viagere

    Pour determiner si un contrat presente en tant que contrat de rente en est veritablement un, il est utile, a notre avis, de le comparer a un contrat classique dont la qualite de contrat de rente est admise de tous. L'archetype du contrat de rente est la rente viagere, surtout dans sa forme connue sous le nom de rente viagere immediate. Au depart, le lien entre la rente viagere immediate et les contrats Thibault n'est pas evident. Le lecteur constatera cependant que la rente immediate a un pendant, soit la rente differee, et que les contrats Thibault se voulaient etre des rentes differees.

  4. La rente viagere immediate ordinaire

    1. Les modalites

      Les rentes viageres immediates ont toujours existe. En voici un exemple :

      A, age de soixante-cinq ans, remet a un assureur la somme de 10 000 $ un premier janvier. En contrepartie, l'assureur lui verse la somme de 100 $ par mois, sa vie durant, le premier arrerage echeant le premier fevrier de la meme annee (4).

      Que A decede trois mois plus tard ou trente ans plus tard, il n'a pas le droit de reprendre quelque portion que ce soit du capital fourni de 10 000 $. Dans le vocabulaire des assureurs, cette rente est viagere, immediate et ordinaire.

      Elle est viagere parce que les arrerages sont dus la vie durant de A. Son pendant est la rente non-viagere mentionnee a l'article 2371 C.c.Q. (5). Le milieu des assurances utilise plus frequemment l'expression <>.

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