National Security Act, 2017 (S.C. 2019, c. 13)
| Jurisdiction | Canada |
| Citation | S.C. 2019, c. 13 |
| Published date | 23 December 2019 |
| Date | 21 June 2019 |
| Section | Part III - Acts of Parliament |
| Gazette Issue | 1 - [object Object] |
L.C. 2019, ch. 13
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant des questions de sécurité nationale
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des questions de sécurité nationale ».
La partie 1 édicte la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui constitue l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et qui en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Elle abroge les dispositions de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité qui constituent le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et modifie cette loi et d’autres lois en vue du transfert de certaines attributions au nouvel office. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
La partie 1.1 édicte la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères afin d’autoriser le gouverneur en conseil à donner des instructions à l’égard de la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.
La partie 2 édicte la Loi sur le commissaire au renseignement qui prévoit que le commissaire au renseignement examine les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et approuve ces autorisations, modifications et déterminations si elles reposent sur des conclusions raisonnables. De plus, cette partie abolit la fonction de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, prévoit que ce dernier devient le commissaire au renseignement, transfère les employés de l’ancien bureau au bureau du nouveau commissaire et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
La partie 3 édicte la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, qui constitue le Centre de la sécurité des télécommunications et établit, entre autres, le mandat et le régime d’autorisation des activités du Centre. Elle modifie également la Loi sur la défense nationale et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :
a) d’y ajouter un préambule et de prévoir un mécanisme permettant de rehausser la reddition de comptes du Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’apporter de nouvelles restrictions à l’exercice des pouvoirs du Service pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada en prévoyant, notamment, une liste de mesures pouvant être autorisées par la Cour fédérale;
c) de prévoir une justification, assortie de certaines restrictions, pour la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;
d) d’exempter les employés du Service, ainsi que les personnes qui agissent sous leur direction, de toute responsabilité relativement aux infractions se rapportant à des actes posés dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée;
e) de créer un régime permettant au Service de recueillir, de conserver, d’interroger et d’exploiter des ensembles de données dans le cadre de ses fonctions;
f) d’apporter des modifications au régime des mandats qui sont liées aux ensembles de données;
g) de mettre en place des mesures de gestion des ensembles de données.
La partie 5 modifie la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada afin, notamment :
a) de souligner que cette loi a trait seulement à la communication d’information et non à la collecte ou à l’utilisation d’information;
b) de préciser la définition de « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »;
c) de préciser que, à moins d’avoir un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada;
d) de prévoir que la communication d’information est autorisée seulement si cette communication aidera à l’exercice des attributions de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que son incidence sur le droit à la vie privée de toute personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances;
e) de prévoir que l’information communiquée doit être accompagnée de renseignements sur son exactitude et la fiabilité quant à la façon dont elle a été obtenue;
f) d’exiger que des documents soient préparés et conservés à l’égard de toute information communiquée et qu’une copie des documents préparés au cours de l’année soit fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement chaque année.
La partie 6 modifie la Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’une part, à recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens au sujet de toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol visé par règlement afin d’identifier les personnes inscrites et, d’autre part, à soustraire un transporteur aérien à l’obligation de lui fournir ces renseignements ou à l’application d’une disposition des règlements dans certaines circonstances. Elle modifie également cette loi pour autoriser le ministre à recueillir les renseignements personnels de personnes afin de leur attribuer un identifiant unique pouvant servir à la vérification de leur identité avant leur départ à bord d’aéronefs. Elle renverse par ailleurs la présomption applicable aux demandes de recours administratifs. Enfin, la partie 6 modifie cette loi afin de prévoir d’autres mesures relatives à la collecte, à la communication et à la destruction de renseignements.
La partie 7 modifie le Code criminel afin, notamment :
a) d’apporter certaines modifications de nature procédurale au régime d’inscription d’entités impliquées dans des activités terroristes prévu par l’article 83.05, notamment en prévoyant des examens ministériels à échéances diverses des entités inscrites et en donnant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de modifier les noms des entités inscrites, y compris les divers noms sous lesquels elles sont connues;
b) de remplacer l’infraction de préconiser ou fomenter la commission d’une infraction de terrorisme en général, à l’article 83.221, par l’infraction de conseiller la commission d’infractions de terrorisme et de modifier en conséquence la définition de « propagande terroriste »;
c) de relever un des seuils quant à l’imposition d’un engagement assorti de conditions au titre de l’article 83.3, ainsi que de modifier le moment de l’examen de cet article et celui où cet article cesse d’avoir effet, sauf si le Parlement proroge l’application;
d) d’abroger les articles 83.28 et 83.29 qui portent sur une investigation relative à une infraction de terrorisme, ainsi que les paragraphes 83.31(1) et (1.1), qui exigent des rapports annuels sur celle-ci;
e) d’exiger du procureur général du Canada qu’il publie un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements portant sur le terrorisme contractés pour l’année précédente au titre de l’article 810.011;
f) d’autoriser le tribunal, dans le cadre de procédures d’engagements visées aux articles 83 et 810 à 810.2, à rendre des ordonnances visant la protection de témoins.
La partie 8 modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin, notamment, que les protections accordées aux adolescents s’appliquent à l’égard des procédures relatives aux engagements, y compris celles en matière de terrorisme, et que les employés d’un ministère ou organisme fédéral puissent avoir accès aux dossiers des adolescents pour l’application du Décret sur les passeports canadiens.
La partie 9 exige qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application du présent texte soit fait au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 168 du présent texte. Si cet article 168 et l’article 34 du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, entrent en vigueur dans une période d’un an l’un de l’autre, les examens requis par chacun seront faits au même moment par le même comité ou les mêmes comités.
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;
que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;
que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire...
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