Appropriation Act No. 1, 2023–24 (S.C. 2023, c. 4)
Published date | 27 October 2023 |
Date | 30 March 2023 |
Gazette Issue | 1 - [object Object] |
Section | Part III - Acts of Parliament |
L.C. 2023, ch. 4
Sanctionnée 2023-03-30
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2024
Le texte octroie une somme de 89 678 492 027 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits nº 1 pour 2023-2024.
Note marginale :89 678 492 027 $ accordés pour 2023-2024
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 89 678 492 027 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants suivants :
a) 23 752 533 318 $, soit les trois douzièmes du total des montants des postes figurant aux annexes 1 et 2 du Budget principal des dépenses de cet exercice, à l’exception des postes figurant aux annexes 1.1 à 1.8;
b) 7 287 537 872 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.1;
c) 4 961 276 773 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.2;
d) 7 193 709 994 $, soit les six douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.3;
e) 701 016 431 $, soit les sept douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.4;
f) 14 949 847 633 $, soit les neuf douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.5;
g) 4 042 639 040 $, soit les dix douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.6;
h) 26 789 930 964 $, soit les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.7;
i) 2 $, soit les douze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.8.
Note marginale :Objet de chaque poste
3 Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : article 2
4 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’article 2 — à l’exception d’un crédit figurant à l’annexe 2 — après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
5 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
-
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2025. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2024.
D’après le Budget principal des dépenses 2023-2024, la somme accordée est de 7 287 537 872 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et fins auxquelles elles sont accordées.
Nº du crédit | Postes | Montant figurant dans le Budget principal des dépenses ($) | Crédit provisoire accordé par la présente loi ($) |
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1 |
– Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment :
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663 382 945 |
221 127 649 |
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10 |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions |
77 912 538 |
25 970 846 |
|
|||
1 |
– Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités |
51 510 148 |
17 170 050 |
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1 |
– Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada |
188 647 735 |
62 882 579 |
|
|||
1 |
– Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
|
109 132 300 |
36 377 434 |
|
|||
1 |
– Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi |
82 040 443 |
27 346 815 |
|
|||
5 |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice |
1 107 095 776 |
369 031 926 |
|
|||
5 |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice |
1 259 424 499 |
419 808 167 |
|
|||
1 |
– Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada |
1 854 455 344 |
618 151 782 |
|
|||
1 |
– Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
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