Appropriation Act No. 5, 2016–17 (S.C. 2017, c. 1)

Published date09 February 2018
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2017, ch. 1

Sanctionnée 2017-03-30

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2017

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 2 472 238 717 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi de crédits nº 5 pour 2016-2017.

Note marginale :2 472 238 717 $ accordés pour 2016-2017

2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 2 472 238 717 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du Budget supplémentaire des dépenses (C) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.

Note marginale :Transferts de crédits

3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2016.

Note marginale :Objet de chaque poste
  • 4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le ler avril 2016.

Note marginale :Engagements
  • 5 (1) Tout engagement découlant d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou fondé sur le paragraphe (2) – soit en ce qui touche l’autorisation correspondante à hauteur du montant qui y est précisé, soit en ce qui concerne l’augmentation du plafond permis sous le régime de toute autre loi – peut être pris conformément aux indications du poste ou à ce paragraphe, pourvu que le total de l’engagement et de ceux déjà pris au titre du présent article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond fixé par l’autorisation d’engagement pour ce poste ou calculé conformément au même paragraphe.

  • Note marginale :Plafond des engagements — autorisation de dépenser les recettes

    (2) Lorsque l’autorisation de procéder à des dépenses sur des recettes découle d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou de toute autre disposition législative, le plafond des engagements pouvant être pris conformément aux indications de l’un ou l’autre correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant affecté, le cas échéant, à l’égard de ce poste ou de cette disposition;

    • b) le montant des recettes ou, s’il est supérieur, celui des recettes estimatives prévues dans ce budget à l’égard de ce poste ou de cette disposition.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1

6 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
  • 7 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2018. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2017.

ANNEXE 1

D’après le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2016-2017, la somme accordée est de 2 317 953 641 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et fins auxquelles elles sont accordées.

Nº du crédit Postes Montant ($) Total ($)
  • AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

    Canadian Environmental Assessment Agency

1c

–    Dépenses du programme

–    Contributions

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :

  • a) la réalisation d’évaluations environnementales par une commission;

  • b) la formation;

  • c) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi.

1

1
  • AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

    Public Health Agency of Canada

1c

–    Dépenses de fonctionnement

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la vente de produits, de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice

450 000

450 000
  • AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

    Atlantic Canada Opportunities Agency

5c

–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

–    Contributions

17 340 746

17 340 746
  • AGENCE SPATIALE CANADIENNE

    Canadian Space Agency

10c

–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

–    Contributions

1

1
  • AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-DÉTROIT

    Windsor-Detroit Bridge Authority

1c

–     Paiements à l’Autorité pour l’exécution de son mandat, conformément à ses lettres patentes et à l’Accord sur le passage Canada-Michigan

1

1
  • BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU CANADA

    Library and Archives of Canada

1c

–    Dépenses de fonctionnement

–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

–    Contributions

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des droits d’accès à la collection et des frais de reproduction d’éléments de celle-ci, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice

1

1
  • BUREAU DE L’INFRASTRUCTURE DU CANADA

    Office of Infrastructure of Canada

1c

–    Dépenses de fonctionnement

600 000

600 000
  • BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

    Privy Council Office

1c

–    Dépenses du programme, y compris les dépenses de fonctionnement des commissions d’enquête non prévues et le fonctionnement de la résidence du premier ministre

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice

–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an

3 960 442

3 960 442
  • CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

    Communications Security Establishment

1c

–    Dépenses du programme

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de ses activités, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice

2 592 801

2 592 801
  • COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

    National Capital Commission

5c

–    Paiements à la Commission pour les dépenses en capital

390 000

390 000
  • COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

    Immigration and Refugee Board

1c

–    Dépenses du programme

4 942 848

4 942 848
  • CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES

    Social Sciences and Humanities Research Council

5c

–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

1

1
  • CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE

    Natural Sciences and Engineering Research Council

5c

–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

1

1
  • CONSEIL DES ARTS DU CANADA

    Canada Council for the Arts

1c

–    Paiements au Conseil devant servir aux fins générales prévues à l’article 8 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada

1

1
  • CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

    National Research Council of Canada

10c

–    Subventions...

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