Appropriation Act No. 5, 2022–23 (S.C. 2023, c. 3)
Published date | 27 October 2023 |
Date | 30 March 2023 |
Gazette Issue | 1 - [object Object] |
Section | Part III - Acts of Parliament |
L.C. 2023, ch. 3
Sanctionnée 2023-03-30
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2023
Le texte octroie une somme de 4 680 112 624 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2023 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2023 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits nº 5 pour 2022-2023.
Note marginale :4 680 112 624 $ accordés pour 2022-2023
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 4 680 112 624 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2023 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (C) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2022.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
-
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2022.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1
5 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
6 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
-
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2024. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2023.
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2022-2023, la somme accordée est de 4 302 076 812 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 et fins auxquelles elles sont accordées.
Nº du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
---|---|---|---|
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1c |
– Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions |
27 615 848 |
|
27 615 848 | |||
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1c |
– Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada |
2 181 334 |
|
5c |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions |
19 305 223 |
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21 486 557 | |||
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1c |
– Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi |
30 270 996 |
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10c |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de lʼapprobation du Conseil du Trésor – Contributions |
2 395 000 |
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32 665 996 | |||
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1c |
– Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada |
827 893 |
|
827 893 | |||
|
|||
1c |
– Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment :
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7 474 472 |
|
7 474 472 | |||
|
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10c |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions |
7 279 352 |
|
7 279 352 | |||
|
|||
1c |
– Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada |
2 773 222 |
|
2 773 222 | |||
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1c |
– Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ses activités, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi |
4 199 870 |
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4 199 870 | |||
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|||
1c |
– Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions |
3 580 800 |
|
3 580 800 | |||
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1c |
– Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi |
1 432 258 |
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1 432 258 | |||
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1c |
– Paiements au Conseil au titre de l’alinéa 5a) de la Loi sur le Conseil canadien des normes |
1 772 633 |
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1 772 633 | |||
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1c |
– Dépenses de fonctionnement |
1 309 954 |
|
5c |
– Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice |
11 960 022 |
|
13 269 976 | |||
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