An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation Protection Act and to make consequential amendments to other Acts (S.C. 2019, c. 28)
| Published date | 23 December 2019 |
| Date | 21 June 2019 |
| Section | Part III - Acts of Parliament |
| Gazette Issue | 1 - [object Object] |
L.C. 2019, ch. 28
Sanctionnée 2019-06-21
Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».
La partie 1 édicte la Loi sur l’évaluation d’impact et abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La Loi sur l’évaluation d’impact, notamment :
a) nomme l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à titre d’organisme responsable des évaluations d’impact;
b) prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets désignés en vue de la prévention de certains effets négatifs et de favoriser la durabilité;
c) interdit aux promoteurs, sous réserve de certaines conditions, de réaliser un projet désigné si celui-ci est susceptible de causer certains effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, à moins que le ministre ou le gouverneur en conseil décide que ces effets sont dans l’intérêt public, compte tenu, notamment, des répercussions que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, des effets qui peuvent être entraînés par sa réalisation et de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
d) établit une étape préparatoire pour l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, qui comprend des exigences de consulter certaines personnes et entités et de collaborer avec elles et des exigences liées à la participation du public;
e) autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et exige que l’évaluation d’impact soit renvoyée à une commission dans les cas où le projet comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
f) établit des délais à l’égard de l’étape préparatoire, des évaluations d’impact et de la prise de décision, et ce, afin de garantir que les évaluations d’impact sont réalisées en temps opportun;
g) prévoit la participation du public ainsi qu’une aide financière permettant une participation significative;
h) définit les éléments à prendre en compte dans la réalisation d’une évaluation d’impact, notamment les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada;
i) prévoit la collaboration avec certaines instances, notamment avec les corps dirigeants autochtones, au moyen de la délégation de tout ou partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus à l’évaluation d’impact;
j) prévoit des dispositions assurant la transparence des prises de décision en exigeant que l’information scientifique et d’autres renseignements pris en compte dans l’évaluation d’impact, ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les décisions, soient mis à la disposition du public au moyen d’un registre accessible sur Internet;
k) accorde au ministre le pouvoir d’établir des conditions, y compris à l’égard des mesures d’atténuation, que le promoteur d’un projet désigné doit mettre en œuvre;
l) prévoit l’évaluation des effets cumulatifs d’activités existantes ou futures dans une région au moyen d’évaluations régionales et l’évaluation des politiques, plans, programmes fédéraux ou des questions liés aux évaluations de projets désignés au moyen d’évaluations stratégiques;
m) établit les exigences relatives à l’évaluation des effets environnementaux des projets non désignés sur le territoire domanial et à l’étranger.
La partie 2 édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Le rôle de la Régie consiste à régir l’exploitation, le développement et le transport de produits énergétiques qui relèvent de la compétence du Parlement.
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment :
a) prévoit la création d’une Commission chargée des fonctions quasi judiciaires de la Régie;
b) assure la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations énergétiques et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement;
c) prévoit la régie des pipelines, des pipelines abandonnés ainsi que du transport du pétrole ou du gaz par pipeline et des droits et tarifs afférents;
d) prévoit la régie des lignes internationales de transport d’électricité ainsi que la régie de certaines lignes de transport d’électricité interprovinciales;
e) prévoit la régie de projets d’énergie renouvelable et de lignes de transport d’électricité se trouvant dans la zone extracôtière canadienne;
f) prévoit la régie de l’accès à des terrains;
g) prévoit la régie de l’exportation du pétrole, du gaz et de l’électricité et celle du marché interprovincial du pétrole et du gaz;
h) prévoit la procédure que la Commission doit observer avant de faire, de modifier ou d’annuler une déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la procédure d’appel d’une décision rendue par le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité.
De plus, la partie 2 abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie.
La partie 3 modifie la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment :
a) de la renommer la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
b) de fournir une définition exhaustive de eaux navigables;
c) d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;
d) d’exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables si l’ouvrage est susceptible de gêner la navigation;
e) de préciser les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de délivrer une approbation;
f) d’établir un processus pour résoudre les problèmes relatifs à la navigation lorsqu’un propriétaire se propose d’effectuer des travaux dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe;
g) de conférer au ministre des pouvoirs en ce qui concerne la réglementation d’obstacles dans des eaux navigables;
h) de modifier les critères et le processus pour l’ajout d’une mention d’eaux navigables à l’annexe;
i) d’exiger que le ministre établisse un registre;
j) de fournir de nouvelles mesures d’exécution et de contrôle d’application de cette loi.
La partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements.
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre un système d’évaluation des répercussions et de réglementation qui inspire confiance aux Canadiens et qui prévoit des mesures de protection pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement;
qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;
qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;
qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Édiction
1 Est édictée la Loi sur l’évaluation d’impact, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe de la présente loi :
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’engage à favoriser la durabilité;
qu’il reconnaît que l’évaluation d’impact constitue un moyen efficace pour intégrer l’information scientifique et les connaissances autochtones dans les processus décisionnels relatifs aux projets désignés;
qu’il reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative;
qu’il reconnaît que le public devrait avoir accès aux motifs sur lesquels se fondent les décisions relatives aux évaluations d’impact;
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