An Act to amend the Fisheries Act and other Acts in consequence (S.C. 2019, c. 14)
Published date | 23 December 2019 |
Section | Part III - Acts of Parliament |
Gazette Issue | 1 - [object Object] |
L.C. 2019, ch. 14
Sanctionnée 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ».
Le texte modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :
a) d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’y inclure des dispositions concernant la prise en considération et la protection des connaissances autochtones de ces peuples et de permettre la conclusion d’accords avec les corps dirigeants autochtones en vue de la réalisation de l’objet de la Loi sur les pêches;
b) d’y ajouter une disposition d’objet et des éléments à prendre en considération dans la prise de décisions au titre de cette loi;
c) d’autoriser le ministre à constituer des comités consultatifs et à fixer des frais, notamment pour la fourniture de procédés réglementaires;
d) de prévoir des mesures de protection du poisson et de son habitat relativement à des ouvrages, entreprises et activités pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, notamment dans des zones d’importance écologique, en plus d’autres mesures liées à la modernisation du cadre réglementaire, tel que l’autorisation de projets, l’établissement de normes et codes de conduite, la mise en place de réserves d’habitats par les promoteurs de projets et l’établissement d’un registre public;
e) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements, notamment concernant le rétablissement des stocks de poissons et l’importation de poisson;
f) de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine;
g) de conférer au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant la pêche pour une période de quarante-cinq jours en vue de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson;
h) d’interdire la pêche de cétacés lorsqu’elle a pour but leur mise en captivité, sauf si le ministre l’autorise notamment parce qu’ils sont blessés, en détresse ou ont besoin de soins;
i) de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs d’application de la loi et d’établir un régime d’accords sur les mesures de rechange.
j) d’y prévoir la mise en oeuvre de mesures visant le maintien ou le rétablissement de stocks de poissons.
En outre, le texte modifie d’autres lois en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175
1 (1) Les définitions de autochtone, commerciale et récréative, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, sont abrogées.
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Note marginale :2012, ch. 19, par 133(3), ch. 31, art. 175
(2) La définition de Aboriginal, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
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Note marginale :L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 5
(3) La définition de pêcherie, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
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Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(2)
(4) La définition de analyste, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- analyste
analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)
-
Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3)
(5) La définition de habitat, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- habitat
habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)
-
Note marginale :L.R., ch. 35 (1er supp.), art. 5
(6) La définition de fishery, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
-
fishery with respect to any fish, includes,
(a) any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,
(b) any place where fishing may be carried on,
(c) any period during which fishing may be carried on,
(d) any method of fishing used, and
(e) any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)
-
-
Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175
(7) Les définitions de autochtone et pêche, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autochtone
autochtone Se dit, à l’égard de la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, de celle pratiquée à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous)
- pêche
pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)
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(8) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- lois
lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
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(9) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- autochtone
Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members pursuant to the recognition and affirmation of Aboriginal and treaty rights in section 35 of the Constitution Act, 1982 or for any purposes set out in any rights implementation measure as agreed to by the Crown and Indigenous peoples; (autochtone)
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Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(4)
(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 2
2 L’intertitre « Purposes » suivant l’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Objet » suivant l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Objet de la loi
2.1 La présente loi vise à encadrer :
a) la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.
Note marginale :Application
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2.2 (1) La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
a) aux eaux de pêche canadiennes;
b) à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.
-
Note marginale :Définition de espèces sédentaires
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Note marginale :Obligation du ministre
2.4 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Éléments à considérerNote marginale :Éléments à considérer dans la prise de décisions
2.5 Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :
a) l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;
b) la durabilité des pêches;
c) l’information scientifique;
d) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
e) les connaissances des collectivités;
f) la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;
g) les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;
h) la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;
i) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.
4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
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