An Act to provide no-cost, expedited record suspensions for simple possession of cannabis (S.C. 2019, c. 20)

Published date23 December 2019
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2019, ch. 20

Sanctionnée 2019-06-21

Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin, notamment, de permettre aux personnes condamnées au titre de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur la défense nationale uniquement pour des infractions de possession simple de cannabis perpétrées avant le 17 octobre 2018 de présenter une demande de suspension du casier judiciaire sans avoir à attendre l’expiration de la période prévue par la Loi sur le casier judiciaire pour les autres infractions ni à débourser les frais prévus normalement pour une telle demande.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

possession

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

2 L’article 2.1 de la même loi devient le paragraphe 2.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Employés de la Commission

    (2) Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 112

  • 3 (1) Le sous-alinéa 2.3a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

  • (2) L’alinéa 2.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

      • (i) les articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel,

      • (ii) l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

      • (iii) le paragraphe 147.1(1) ou les articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale,

      • (iv) les articles 734.5 ou 734.6 du Code criminel ou l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,

      • (v) l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 115

  • 4 (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier

    • 4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction visée à l’annexe 3

      (3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3

      (3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

    • Note marginale :Expiration légale de la peine

      (3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant...

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