Northern Jobs and Growth Act (S.C. 2013, c. 14)

Published date15 August 2013
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2013, ch. 14

Sanctionnée 2013-06-19

Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, laquelle met en oeuvre certaines dispositions des chapitres 10 à 12 de l’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993.

La partie 2 édicte la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, laquelle met en oeuvre des dispositions de certains accords sur des revendications territoriales. En particulier, cette loi constitue l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest qui a pour mission de résoudre des différends concernant les conditions d’accès à des terres et à des eaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.

PARTIE 1LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT Édiction de la loi
Note marginale :Édiction

2. Est édictée la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule

Attendu :

que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;

que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;

qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord »

    “Agreement”

    « accord » L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions.

    « aire de préservation »

    “conservation area”

    « aire de préservation » Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :

    • a) les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

    • b) les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faune et la flore, L.Nu. 2003, ch. 26;

    • c) les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

    • d) les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;

    • e) les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les océans;

    • f) les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

    • g) les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;

    • h) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • i) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les ressources historiques, L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;

    • j) les autres aires établies au titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues.

    « aire marine de préservation »

    “marine conservation area”

    « aire marine de préservation » Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

    « autorité administrative »

    “regulatory authority”

    « autorité administrative » Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet.

    « eaux »

    “waters”

    « eaux » Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

    « intéressée »

    “interested corporation or organization”

    « intéressée » Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50(2), 101(4) et 120(5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires.

    « Inuits du Nord québécois »

    “Inuit of northern Quebec”

    « Inuits du Nord québécois » S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

    « inuktitut »

    “Inuktitut”

    « inuktitut » Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun.

    « loi territoriale »

    “territorial law”

    « loi territoriale » Loi de la législature du Nunavut.

    « Makivik »

    “Makivik”

    « Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois.

    « ministère ou organisme »

    “department or agency”

    « ministère ou organisme »

    • a) Tout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;

    • b) tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut.

    « ministre fédéral »

    “federal Minister”

    « ministre fédéral » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173 et au paragraphe 189(1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « ministre territorial »

    “territorial Minister”

    « ministre territorial » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’alinéa 19(2)d), à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 94(5), 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173, au paragraphe 189(1) et à l’alinéa 200(2)c), le ministre de l’Environnement du Nunavut.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité » Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut.

    « organisation inuite désignée »

    “designated Inuit organization”

    « organisation inuite désignée »

    • a) Tunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;

    • b) en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre de l’alinéa a).

    « parc »

    “park”

    « parc » Parc national ou territorial ou aire marine de préservation.

    « parc national »

    “national park”

    « parc national » Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    « plan d’aménagement »

    “land use plan”

    « plan d’aménagement » Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux.

    « projet »

    “project”

    « projet » La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus :

    • a) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90a) à i);

    • b) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;

    • c) la construction, l’exploitation et l’entretien d’un...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT