L'ombudsman au Manitoba.

AuthorHamilton, Irene
PositionSpeech

L'ombudsman apour rôle deprotéger les droits des citoyens. Leprésent article examine la charge d'ombudsman sous deux angles, soit ses relations avec le gouvernement et les services offerts au public.

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L'ombudsman est un haut fonctionnaire indépendant de 1 Assemblée législative du Manitoba. Il est nommé par un comité composé de députés de tous les partis à l'Assemblée législative pour un mandat de six ans renouvelable pour un mandat additionnel de six ans. La Loi sur l'ombudsman a été promulguée en 1970 et le premier ombudsman a été nommé au cours de la même année. Je suis le quatrième ombudsman de la province.

De par ma charge, j'ai pour objectif de promouvoir l'équité et la responsabilité administrative impartialement et de façon non partisane en réalisant des enquêtes sur les plaintes contre le gouvernement.

La Loi sur l'ombudsman, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels confient une responsabilité de surveillance à l'ombudsman.

Aux termes de la Loi sur l'ombudsman, je peux effectuer une enquête sur toute mesure ou omission administrative du gouvernement provincial, d'un organisme, d'une commission ou d'un office créé par ce gouvernement ou d'une administration municipale, dont la ville de Winnipeg.

La Loi confie de vastes pouvoirs d'enquête à l'ombudsman. Je possède les pouvoirs et bénéficie de la protection d'un commissaire nommé aux termes de la Loi sur la preuve. Cela me permet d'assigner des témoins à comparaître et de les interroger sous serment. La Loi prévoit que c'est une infraction de faire obstruction à l'ombudsman dans l'exercice de ses fonctions.

L'ombudsman n'est pas autorisé à enquêter sur une décision de l'Assemblée législative ou du Conseil exécutif, ni sur une résolution ou un règlement d'une nature apparentée à une politique qui est adopté par une administration municipale. L'ombudsman ne peut enquêter sur une décision d'un juge ou d'un officier de justice, ni sur une décision rendue par un arbitre aux termes de la Loi sur l'arbitrage.

Je peux refuser d'enquêter si le plaignant dispose d'un moyen d'appel qu'il n'a pas exercé, mais je peux agir si je crois qu'il serait déraisonnable de s'attendre que le plaignant ait exercé son droit d'appel.

L'ombudsman peut refuser d'enquêter si la plainte a trait à une question portée à la connaissance du plaignant depuis plus d'un an ou si la plainte est frivole ou vexatoire. Si, en cherchant à établir un équilibre entre l'intérêt du public et celui de la personne lésée, l'ombudsman conclut que la question ne doit pas faire l'objet d'une enquête, il peut refuser d'enquêter ou conclure que les circonstances entourant l'affaire ne requièrent pas d'enquête.

En fait, je refuse rarement d'enquêter sur une plainte. Même si l'objet de la plainte peut sembler peu important, il faut toujours étudier la plainte dans la perspective de la personne qui se sent lésée. Tel est le cas, spécialement lorsque la position du plaignant à l'égard de l'État permet à ce demier d'exercer un contrôle considérable ou même complet sur la vie de cette personne. Cette description s'applique aux détenus des établissements correctionnels provinciaux, aux malades en cure obligatoire dans un établissement psychiatrique et aux personnes qui dépendent de l'État, qui leur fournit ou perçoit pour elles les fonds dont elles ont besoin pour elles-mêmes ou leurs enfants.

Pertinence pour le gouvernement

Lorsque la Loi sur l'ombudsman a été adoptée en 1970, elle donnait au titulaire de cette charge la responsabilité d'enquêter sur les plaintes relatives à la mauvaise administration du gouvernement provincial, de ses organismes, de ses commissions et de ses offices. Mais depuis la création de la charge, de nombreuses modifications ont été apportées et leur résultat est que l'ombudsman du Manitoba assume maintenant des responsabilités plus étendues.

En 1988, la Loi sur la liberté d'accès à l'information a été promulguée, donnant ainsi aux Manitobains le droit de consulter tout document placé sous la garde ou le contrôle d'un ministère ou d'un organisme provincial. Dans cette loi, le Bureau de...

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