Preclearance Act, 2016 (S.C. 2017, c. 27)

Published date08 March 2018
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue2 - [object Object]

L.C. 2017, ch. 27

Sanctionnée 2017-12-12

Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord), fait à Washington le 16 mars 2015, afin de permettre, sur le territoire de chaque État, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination de l’autre État.

La partie 1 du texte autorise les contrôleurs des États-Unis à effectuer, au Canada, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et, notamment :

  • a) autorise un ministre fédéral à désigner des zones et périmètres de précontrôle au Canada dans lesquels le précontrôle peut être effectué;

  • b) confère aux contrôleurs des États-Unis des pouvoirs pour faciliter le précontrôle;

  • c) prévoit que l’exercice d’attributions par les contrôleurs des États-Unis doit être conforme au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • d) autorise les policiers canadiens et les agents de l’Agence canadienne des services frontaliers à assister les contrôleurs des États-Unis dans l’exercice de leurs attributions;

  • e) permet à tout voyageur à destination des États-Unis, sauf s’il est détenu en vertu de la partie 1, de se soustraire au précontrôle;

  • f) limite la faculté de demander l’extradition ou l’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur des États-Unis.

La partie 2 du texte permet que le précontrôle de voyageurs et de biens à destination du Canada soit effectué aux États-Unis par des agents et fonctionnaires canadiens et, notamment :

  • a) précise la façon dont la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique aux voyageurs à destination du Canada qui se trouvent dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle aux États-Unis et élargit la portée d’autres lois canadiennes relatives à l’entrée de personnes au Canada et à l’importation de biens à ces zones et périmètres;

  • b) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour modifier — par adaptation, restriction ou exclusion — l’application de dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ces autres lois dans les zones de précontrôle ou les périmètres de précontrôle;

  • c) prévoit, tel que l’exige l’Accord, que les pouvoirs en matière d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation qu’ont les agents et fonctionnaires canadiens en droit canadien ne peuvent être exercés dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, étant entendu que des pouvoirs similaires leur seront conférés par les lois des États-Unis;

  • d) permet à tout voyageur à destination du Canada, sauf s’il est détenu en vertu des lois des États-Unis, de se soustraire au précontrôle;

  • e) prévoit qu’un acte — action ou omission — qui est commis dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction relative à l’entrée de personnes ou à l’importation de biens au Canada, est réputé avoir été commis au Canada;

  • f) accorde au procureur général du Canada compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents ou autres fonctionnaires canadiens.

La partie 3 apporte des modifications connexes au Code criminel pour prévoir que les contrôleurs des États-Unis n’encourent pas de responsabilité pénale, au titre du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, relativement à la possession d’armes à feu ou d’autres articles réglementés. Elle modifie également le Code criminel pour prévoir l’arrêt des procédures à l’égard des contrôleurs des États-Unis lorsque le gouvernement des États-Unis transmet un avis, conformément au paragraphe 14 de l’article X de l’Accord.

La partie 3.1 prévoit un examen indépendant de l’application de la Loi sur le précontrôle (2016).

La partie 4 apporte une modification corrélative à la Loi sur les douanes, abroge la Loi sur le précontrôle et contient la disposition d’entrée en vigueur.

Préambule

Attendu :

qu’a été fait à Washington, le 16 mars 2015, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord);

que l’Accord s’inscrit dans la foulée de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;

que l’Accord impose des obligations mutuelles aux deux États afin de faciliter les déplacements et le commerce tout en accroissant la sécurité des parties;

que, en vertu de l’Accord, des contrôleurs des États-Unis peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, au Canada, de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu des lois des États-Unis portant sur l’admission des voyageurs et des biens aux États-Unis;

que l’exercice d’attributions en vertu des lois des États-Unis au Canada s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que, en vertu de l’Accord, des agents des services frontaliers et d’autres fonctionnaires du Canada peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, aux États-Unis, de voyageurs et de biens à destination du Canada et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu du droit canadien relatif à l’admission des voyageurs et des biens au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le précontrôle (2016).

Définitions et application
Note marginale :Définitions
  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)

    biens

    biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support. (goods)

    ministre

    ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.

  • Note marginale :Définition de loi fédérale

    (3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation des ministres
Note marginale :Loi
  • 4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Il peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres chargés de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Plus d’un ministre

    (3) Si plusieurs ministres sont désignés en vertu du paragraphe (2) à titre de ministres chargés de l’application d’une disposition visée à ce paragraphe, le gouverneur en conseil précise, par décret, les circonstances dans lesquelles chaque ministre exerce les attributions prévues par la disposition.

PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada Définitions
Note marginale :Définitions

5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers

agent des services frontaliers Personne :

  • a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

  • b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • c) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)

contrôleur

contrôleur Personne autorisée par le gouvernement des États-Unis à effectuer le précontrôle au Canada. (preclearance officer)

fouille à nu

fouille à nu Examen visuel d’une personne dévêtue en tout ou en partie. (strip search)

fouille par palpation

fouille par palpation Fouille corporelle d’une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)

installation

installation Installation située dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ou un emplacement qui en comprend. (facility)

précontrôle

précontrôle Exercice par un contrôleur d’attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis, au titre de l’article 10. (preclearance)

renseignements biométriques

renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiques mesurables d’une personne. (biometric information)

Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle
Note marginale :Zone de précontrôle
  • 6 (1) Le ministre peut désigner, dans les emplacements figurant à l’annexe, des zones...

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