Quelle justice pour quelle reconciliation? le tribunal penal international pour le Rwanda et le jugement du genocide.

AuthorParadelle, Murielle
PositionPerspective

Suite au genocide de 1994, la reconciliation nationale au Rwanda s'impose comme une necessite imperative en raison meme de ce qui en fait sa specificite au regard des autres genocides reconnus, a savoir son caractere de proximite, perpetre par des <> sur d'autres <>. La reconciliation est donc vitale si l'on ne veut pas que de nouveaux massacres ne viennent s'ajouter a ceux qui ont endeuille le pays ces cinquante demieres annees. Le Tribunal penal international pour le Rwanda (<>) s'est vu assigner le mandat de contribuer a cette reconciliation. Toutefois, comme les auteures le demontrent, celui-ci n'a pas les moyens de realiser cette reconciliation qui, pourtant, est sa mission ultime.

En premier lieu, les auteures explorent l'antinomie entre la poursuite de l'objectif de reconciliation et le moyen utilise par le Tribunal pour l'atteindre, soit la sanction d'un nombre limite de responsables uniquement. Bien que le jugement des genocidaires soit une condition necessaire et incontournable de la reconciliation, elle n'est pas la seule ni forcement la plus imperieuse dans un contexte economique difficile tel que celui du Rwanda. La deuxieme partie est consacree aux facteurs qui compromettent la participation du TPIR a la reconciliation, dont un dysfonctionnement patent de ses differents organes qui a contribue a tres serieusement entamer sa credibilite. De plus, la distance entre le TPIR et les Rwandais, non seulement geographique mais aussi culturelle, est telle que ces derniers ne se reconnaissent pas dans la justice que le Tribunal applique et contribue son manque de visibilite, une visibilite necessaire aux fins de promouvoir une reconciliation.

Following the 1994 genocide, national reconciliation in Rwanda is imperative because of the specific characteristic that differentiates the Rwandan genocide from others that have taken place, namely its "proximity", having been perpetrated by neighbours victimising other neighbours. Therefore, reconciliation is vital in order to avoid that additional massacres be inscribed on the long list of those that have already affected the country in the past 50 years. The International Criminal Tribunal for Rwanda ("ICTR") was assigned the mandate of contributing to this reconciliation. However, as the authors demonstrate, the Tribunal does not have the means to achieve this reconciliation, even though it constitutes the body's ultimate purpose.

The authors first explore the antinomy between the pursuit of reconciliation and the means used by the Tribunal to attain it, limited merely to the punishment of a relatively small number of culprits. Although prosecution of the perpetrators of the genocide is an essential and unavoidable condition for reconciliation, it is not necessarily the most pressing one within a difficult economic context such as that of Rwanda. The second part deals with the factors that compromise the participation of the ICTR in national reconciliation, such as the patently dysfunctional state of its various organs, which has contributed to seriously undermining its credibility. In addition, the geographic and cultural distance between the ICTR and Rwandans is such that the Rwandan people do not recognize themselves in the justice dispensed by the Tribunal. This distance also contributes to the ICTR's lack of visibility, visibility being a crucial element for promoting reconciliation.

Introduction I. La reconciliation nationale, une finalite difficile a atteindre : l'antinomie entre une fin et des moyens A. Le jugement des responsables et la lutte contre l'impunite comme moyen de contribuer a la reconciliation nationale 1. La reaffirmation du principe de la responsabilite individuelle et du refus de la soumission a l'autorite comme moyen de defense a. Une responsabilite individuelle pour un crime collectif? b. Le refus de la subordination a l'autorite comme moyen d'exoneration de responsabilite 2. La multiplication des chefs d'accusation, le concours ideal d'infractions et les condamnations multiples a propos de faits identiques 3. Le plaidoyer de culpabilite, un instrument juridique de reconciliation sous-exploite a. L'usage et l'efficacite du plaidoyer de culpabilite dans une optique de reconciliation b. La signification particuliere de l'aveu dans le cadre du crime de genocide c. L'attitude inconsequente du TPIR face a l'importance des aveux recueillis d. Plaidoyer de culpabilite et pardon : une sincerite douteuse pour les rescapes rwandais 4. La fonction prioritairement retributive et preventive de la sanction penale internationale a. Une sanction proportionnelle au crime : evaluer le genocide b. Une sanction a vocation retributive : denoncer le crime c. Une sanction a vocation preventive : <> B. Une reconciliation sans protagonistes : les rescapes, ni partie au proces, ni victimes reconnues dans leurs droits 1. La victime, un temoin a charge, ni plus ni moins a. Un traitement hautement discutable des temoins devant le TPIR b. Une prise de parole impossible : la victime effacee 2. Une victime non reconnue dans ses droits : l'absence d'un droit a reparation devant le TPIR a. La prise de conscience d'un manque : des tentatives de reparation vaines ou inadequates b. La reparation, un element essentiel de la reconciliation II. La reconciliation nationale, une finalite compromise par une administration difficile de la justice A. Les dysfonctionnements du TPIR, une atteinte a sa credibilite 1. Un contexte et des conditions de creation pour le moins critiques a. La competence douteuse du Conseil de securite quant a la creation du TPIR b. Une communaute internationale des plus reticentes reconnaitre le genocide 2. Le choix d'une politique criminelle sujette a discussion a. Des proces ralentis, repousses, retardes, qui remettent en cause son utilite b. Des erreurs de jugement et des irregularites qui entachent sa credibilite 3. Des conditions de fonctionnement inacceptables a. Une competence et une qualite de travail discutables b. La lenteur excessive des procedures due a des comportements peu professionnels c. Une communaute international indifferente a la maniere dont le justice est administree a Arusha B. La distance entre le TPIR et les Rwandais: une atteinte sa legitimite 1. Une justice lointaine, etrangere, peu visible au Rwanda a. Une justice administree selon une procedure etrangere au droit rwandais b. Une justice qui ne rencontre pas la culture rwandaise c. Une justice sans echos au Rwanda 2. La justice penale internationale au Rwanda : pour quels destinataires? Conclusion

<>.

Jeannette Ayinkamiye, 17 ans, cultivatrice et couturiere rwandaise, colline de Kinyinya (Maranyundo) (1).

Introduction

Moins de quatre mois apres la fin du genocide rwandais, le 13 juillet 1994, le Tribunal penal international pour le Rwanda (<>) voyait le jour (2). En creant cette instance internationale, le Conseil de securite se declarait

convaincu que, dans les circonstances particulieres qui regnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes presumees responsables [de] violations graves du droit international humanitaire [...] contribueraient au processus de reconciliation nationale ainsi qu'au retablissement et au maintien de la paix [au Rwanda et dans la region] (3). Si cette declaration ne peut etre regardee comme faisant office de preambule au Statut du TPIR (4), on ne saurait toutefois totalement desolidariser le texte du Statut de celui de la resolution.

Des lors, si l'instance penale internationale nouvellement creee est habilitee a titre principal a <> (5), a terme, cependant, l'administration de la justice qu'elle met en oeuvre participe de la poursuite du double objectif que s'est assigne le Conseil de securite en creant cette instance, a savoir : (1) mettre fin aux crimes de genocide et aux violations graves du droit international humanitaire (6) ; et (2) contribuer au processus de reconciliation nationale ainsi qu'au retablissement et au maintien de la paix. Les juges du TPIR eux-memes situent leur intervention dans cette optique en enoncant la mission assignee au Tribunal :

[T]raduire en justice les personnes responsables de crimes au nom de la communaute internationale, [...] contribuer de maniere efficace a la repression de la violence et a l'eradication de la culture d'impunite ainsi que [...] promouvoir la reconciliation nationale et la paix au Rwanda (7). Le Conseil de securite et les juges considerent donc que la reconciliation nationale et le retablissement de la paix passent, au moins en partie, par un processus judiciaire international fonde sur le chatiment personnel des responsables.

Certains analystes et commentateurs de la justice penale internationale, mais aussi les victimes, ont juge <> le fait de parler si tot et si rapidement de reconciliation nationale et d'exhorter les Rwandais a aller dans ce sens, alors que la societe rwandaise tout entiere, tant du cote des criminels que des rescapes, etait encore hebetee par la catastrophe humanitaire qui venait de se produire. Encore sous le choc de l'abomination et de l'ampleur de l'acte, sous l'emprise de la souffrance pour les uns, de la honte pour les autres, et de la peur pour tous, il leur etait impossible de passer au-dela du crime et de songer aux moyens de renouer entre eux le lien social dechire : <> (8).

Pourtant, il n'en demeure pas moins vrai que la question de la reconciliation nationale au Rwanda ne peut et ne doit pas faire figure de simple voeu pieux. Elle est une necessite imperative car a la difference des autres genocides officiellement reconnus a ce jour, le genocide rwandals a ceci de particulier qu'il est un genocide <>, commis par des Rwandais sur la personne d'autres Rwandais, fussent-ils d'une "ethnie" differente ; perpetres par des "avoisinants" contre d'autres "avoisinants", pour reprendre le terme employe par les Rwandais. Un rescape declarait que, <> (9), soulignant la relation bourreau-victime qui lie les Rwandals, contraints aujourd'hui de vivre...

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