Les Recours Collectifs et le Droit International Privé Au Québec

AuthorMichel Bédard
Pages279-306
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LES RECOURS COLLECTIFS ET LE
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ AU
QUÉBEC
Michel Bédard1
A. INTRODUCTION
Le commerce n’a plus de frontière. Les échanges commerciaux entre
entreprises ayant leur résidence en différents États sont fréquents. Les
nouvelles technologies de communication et les moyens de transport
facilitent beaucoup ces échanges. Le marché des entreprises est mainten-
ant planétaire.
Les consommateurs participent aussi à cette nouvelle forme de com-
merce. Ils achètent près de chez-eux des biens produits partout dans le
monde. Ils consomment aussi différemment. L’internet leur offre des pos-
sibilités qu’ils n’avaient pas auparavant. Ils peuvent maintenant faire des
achats en ligne tout en restant dans le confort de leur foyer.
Mais cette nouvelle forme de consommation n’est pas sans causer des
problèmes. Que faire lorsque le bien acheté est affecté d’un vice? La val-
eur pécuniaire en jeu ne justifie souvent pas la mise en marche du proces-
sus judiciaire ordinaire, même celui de la Cour des petites créances2. Or,
dans ces circonstances, le recours collectif peut permettre à une personne
d’agir pour le compte d’un groupe dont les membres ont des problèmes
similaires. Cependant, vu l’internationalisation du commerce, il n’est pas
rare qu’il y ait plusieurs recours collectifs pour une même cause contre
une compagnie dans différents États. Cette pluralité de recours collec-
tifs ne pose pas de problème lorsque chacun de ces recours est pour le
compte des seuls membres du forum d’où il origine. Toutefois, certains
problèmes surgissent lorsque l’un ou l’autre de ces recours incluent des
1 Michel Bédard est bachelier en droit civil et en common law de l’Univer-Michel Bédard est bachelier en droit civil et en common law de l’Univer-
sité McGill. Il complète actuellement une maîtrise en droit à l’Université de
Montréal. Il est membre du Barreau du Québec.
2 Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 953 et suiv. [C.p.c.].
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membres d’autres juridictions. Quel recours devrait avoir préséance? Un
membre devrait-il s’exclure du recours entrepris dans un autre État afin
de participer à celui pendant en sa juridiction?
Le présent texte portera sur la problématique des recours collectifs
multijuridictionnels au Québec.
Cette problématique est récente en droit québécois. En effet, de
1978 à 1992, seul le Québec avait une procédure permettant les recours
collectifs3. Les recours collectifs se limitaient généralement aux rési-
dents québécois. Cependant, en 1992, l’Ontario se dotait d’une loi sur
les recours collectifs4, suivie, en 1996, par la Colombie-Britannique5.
En 2001, la Cour suprême du Canada a, dans l’arrêt Western Canadian
Shopping Centres Inc. c. Dutton6, élargi les critères de recevabilité des
recours collectifs fondés sur les règles de pratique des provinces de com-
mon law. Néanmoins, depuis cet arrêt, la Saskatchewan7, Terre-Neuve8,
le Manitoba9 et l’Alberta10 ont adopté des lois permettant les recours col-
lectifs. De plus, la Cour fédérale du Canada s’est récemment dotée de
règles permettant les recours collectifs11. Conséquemment, les tribunaux
québécois auront de plus en plus à se pencher sur les effets en leur prov-
ince des recours collectifs entrepris dans une autre province ou dans un
autre État12.
Les règles sur les recours collectifs en Colombie-Britannique13, en
Alberta14, en Saskatchewan15 et à Terre-Neuve16 prévoient un mécanisme
permettant aux membres n’y résidant pas de se joindre (opting-in) aux
recours collectifs entrepris en ces provinces. Toutefois, à l’instar des lois
3 Loi sur le recours col1ectif, L.Q. 1978, c. 8, maintenant L.R.Q., c. R-2.1.
4 Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6.
5 Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50.
6 Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534.
7 The Class Actions Act, S.S. 2001, c. C-12.01.
8 Class Actions Act, S.N. 2001, c. C-18.1.
9 Loi sur les recours collectifs, L.M. 2002, c. 14.
10 Class Proceedings Act, S.A. 2003, c. C-16.5.
11 Règles de la Cour fédérale, D.O.R.S./98-106, art. 299.1-299.42.
12 L’art. 3077, al. 1, C.c.Q. prévoit que lorsqu’un État comprend plusieurs unitésL’art. 3077, al. 1, C.c.Q. prévoit que lorsqu’un État comprend plusieurs unités
territoriales ayant des compétences distinctes, chacune des unités est considé-
rée comme un État distinct. Ainsi, le raisonnement du présent texte quant aux
effets des recours collectifs entrepris dans les autres provinces s’applique muta-
dis mutandis aux autres États (e.g. États-Unis).
13 Class Proceedings Act, précité note 5, art. 16(2).
14 Class Proceedings Act, précité note 10, art. 17.
15 The Class Actions Act, précité note 7, art. 18(2).
16 Class Actions Act, précité note 8, art. 17(1)(b).

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