Redynamiser le rôle de contrôle du Parlement dans l'élaboration de mesures législatives subordonnées.

AuthorNeudorf, Lorne

Les règlements, également appelés législation déléguée ou subordonnée, sont pris par des ministres ou des entités spécialisées en vertu de pouvoirs législatifs qui leur sont délégués par des lois du Parlement. Tout comme les lois principales, les règlements ont pleinement force de loi (1). Par le passé, le pouvoir de prendre des règlements était délégué au gouverneur en conseil (dans les faits, au Cabinet fédéral) lorsqu'il fallait ajouter des éléments détaillés pour compléter un dispositif législatif. Cette façon de faire avait comme principal avantage que l'exécutif pouvait prendre et modifier rapidement les règlements par décret, au lieu de recourir au processus parlementaire, plus lourd (2). Autrefois, de nombreux pouvoirs délégués étaient définis par rapport à certains détails omis dans le texte de la loi (bien qu'on sache que les difficultés se cachent dans les détails juridiques) (3). Par exemple, les taxes à verser pour déposer une demande de brevet ne sont pas indiquées dans la Loi sur les brevets, mais sont plutôt prescrites par règlement (4). Sur le plan juridique, les règlements doivent respecter de façon stricte les limites de la délégation de pouvoir prévue dans la loi habilitante. Étant donné qu'ils sont un ajout à la loi principale, les règlements sont essentiels à la connaissance de l'état du droit.

Ces dernières décennies, l'utilisation de règlements comme source de droit a considérablement augmenté. Les règlements modernes touchent tous les aspects de la vie et sont souvent détaillés et complexes, portant sur une foule de questions importantes qui, auparavant, auraient fait l'objet de dispositions des lois principales. Fait significatif, le droit canadien d'interprétation des lois reflète ce déplacement de la prise de décisions sur des questions de politique d'importance, qui passe du Parlement à l'exécutif. Par exemple, la Cour suprême du Canada a fait remarquer : > On peut soutenir que, si le gouvernement préfère élaborer la politique au moyen de règlements plutôt que de lois principales, c'est parce qu'il souhaite éviter l'opposition ou un examen approfondi de ce qui peut être perçu comme un choix peu populaire d'orientations. La prise de règlements se situant en dehors du processus parlementaire, très visible, le risque d'attirer l'attention des médias et du grand public est bien moindre (6). Bien qu'un processus bien établi encadre la rédaction et la prise des règlements fédéraux, conformément à des directives du Cabinet et à certaines exigences législatives, il n'y a pas d'examen ou de débat ouvert et public des règlements qui s'apparentent au processus parlementaire (7).

Même s'il est vrai que les règlements sont pris par des ministres et des entités spécialisées, le Parlement conserve un important rôle de contrôle à l'égard des règlements. Il peut à tout moment abroger ou modifier le pouvoir accordé au départ en adoptant simplement une nouvelle loi. En outre, la Loi sur les textes réglementaires dispose à l'égard de tout texte réglementaire (y compris les règlements) : > Cette loi prévoit aussi un mécanisme simplifié pour l'abrogation d'un règlement par le Parlement. Aux termes de la Loi, un comité mixte peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant une résolution portant abrogation de tout ou partie d'un règlement (sous réserve d'un préavis de 30 jours à l'autorité réglementaire) (9). Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d'un rapport par jour de séance (10). Le rapport est réputé adopté par le Sénat ou la Chambre des communes le 15e jour de séance suivant la présentation du rapport à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n'ait été déposée par un ministre, auquel cas la résolution est débattue à la Chambre (11). Si le rapport et la résolution sont adoptés ou réputés adoptés par les deux Chambres, l'autorité qui a pris le règlement l'abroge dans les 30 jours ou dans le délai plus long prévu par la résolution (12).

En 1971, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a été mis sur pied. Il se compose de huit sénateurs et de douze députés et il est présidé conjointement par un sénateur qui représente le parti ministériel et un membre de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Le mandat du comité reconnaît que l'examen des règlements est important parce que le >. Outre les pouvoirs d'examen et d'abrogation que lui confère la Loi sur les textes réglementaires, le mandat du Comité autorise celui-ci à faire enquête et rapport sur les principes et les pratiques qui régissent la rédaction des dispositions législatives utilisées pour déléguer des pouvoirs législatifs et sur l'utilisation des règlements de façon plus générale (14).

Le Comité examine les règlements en s'appuyant sur les critères suivants :

* Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l'avis du Comité :

* n'est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n'est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation;

* n'est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits;

* a un effet rétroactif en l'absence d'autorisation formelle dans la législation habilitante;

* impose des frais au Trésor public ou exige qu'un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l'un quelconque de ces frais ou paiements, en l'absence d'autorisation formelle dans la législation habilitante;

* impose une amende, un emprisonnement ou une autre pénalité en l'absence d'autorisation formelle dans la législation habilitante;

* tend...

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