Response to the Supreme Court of Canada Decision in R. v. Tse Act (S.C. 2013, c. 8)

Published date15 August 2013
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue1 - [object Object]

L.C. 2013, ch. 8

Sanctionnée 2013-03-27

Loi modifiant le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir, en réponse à la décision de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Tse, des mesures de protection à l’égard du pouvoir d’intercepter des communications privées sans autorisation judiciaire préalable en vertu de l’article 184.4 de cette loi. Notamment, le texte :

  • a) impose au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au procureur général de chaque province l’obligation de faire rapport sur les interceptions de communications privées faites en vertu de l’article 184.4;

  • b) prévoit que toute personne qui a fait l’objet d’une telle interception doit en être avisée à l’intérieur d’un certain délai;

  • c) restreint la catégorie de personnes pouvant procéder à une telle interception;

  • d) limite ces interceptions aux infractions visées à l’article 183 du Code criminel.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE SUBSIDIAIRE
Note marginale :Titre subsidiaire

1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

2. L’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« policier »

“police officer”

« policier » S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

3. L’article 184.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception immédiate — dommage imminent

184.4 Le policier peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

  • a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;

  • b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;

  • c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.

4. Aux alinéas 191(2)a) et b.1) de la même loi, « un officier de police ou un agent de police » et « d’un officier de police ou d’un agent de police » sont respectivement remplacés par « un policier » et « d’un policier ».

Note marginale :2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(ix)
  • 5. (1) Le paragraphe 195(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport annuel
    • 195. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :

      • a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires, nommés dans le rapport, qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

      • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188...

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