Reforme electorale, gouvernement minoritaire et deficit democratique: retrait aux premiers ministres du droit de facto de demander la dissolution.

AuthorAucoin, Peter

Cinq gouvernements provinciaux sur dix -- Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Ontario et Colombie-Britannique -- songent à modifier la façon dont les suffrages exprimés aux élections provinciales sont convertis en sièges à l'assemblée législative. Au niveau fédéral, la Commission du droit du Canada a recommandé d'apporter certains changements au système électoral. Le présent article explique une des conséquences possibles d'une vaste réforme électorale -- la fréquence accrue des gouvernements minoritaires ou des gouvernements de coalition -- et souligne la nécessité de repenser certaines conventions traditionnelles canadiennes liées au gouvernement responsable, tout spécialement le droit de facto du premier ministre du Canada et des premiers ministres des provinces de dissoudre l'assemblée législative et de déclencher des élections quand bon leur semble, même après que leur gouvernement a perdu la confiance de l'assemblée. Les autres recommandent un nouveau protocole pour régir les pouvoirs respectifs des premiers ministres, du gouverneur général et des lieutenants-gouverneurs dans l'application du principe du gouvernement responsable.

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La perspective d'élire plus souvent des gouvernements monopartites minoritaires (ou des gouvernements majoritaires de coalition, plus susceptibles de se transformer en gouvernements minoritaires monopartites que les gouvernements majoritaires monopartites) exige que l'on réexamine le droit de facto d'un premier ministre de déclencher des élections lorsque son gouvernement est défait sur une question de confiance à l'assemblée législative. En verra de la Constitution, le premier ministre fédéral ou provincial ne fait que recommander à la Couronne (le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur) de dissoudre l'assemblée et, par conséquent, de tenir des élections. Aucun expert constitutionnel ne nie qu'au Canada, la Couronne possède le pouvoir résiduel de refuser la demande de dissolution du premier ministre. Pourtant, comme le veut la tradition au Canada, le premier ministre exerce un droit de facto de dissolution, même quand son gouvernement est défait à l'assemblée législative lors d'un vote sur une question de confiance. Ce droit fait l'objet d'une exception majeure, mais, même dans pareil cas, malheureusement, il reste un degré d'incertitude totalement insatisfaisant quant à la décision que devrait prendre la Couronne d'accorder ou de refuser la dissolution.

À l'heure oø la plupart des gouvernements canadiens s'intéressent à ce qu'il est convenu d'appeler le > (1), déficit qui est en partie attribuable à la concentration apparemment excessive des pouvoirs entre les mains du premier ministre, la question de la prérogative de celui-ci de déclencher des élections après la défaite de son gouvernement à l'assemblée législative ne figure pas encore à l'ordre du jour de la réforme démocratique qui est maintenant à la mode dans plusieurs instances gouvernementales. En fait, la solution proposée pour faire contrepoids au pouvoir apparemment excessif du premier ministre de tenir des élections, à savoir l'adoption de dates d'élections fixes par voie législative, est étonnamment muette sur cette question cruciale.

En Colombie-Britannique, première instance à avoir adopté des dates d'élections fixes par voie législative, la disposition visant à répondre à l'exigence du gouvernement responsable, c'est-à-dire la tenue d'élections par suite de la défaite du gouvernement sur une question de confiance à l'Assemblée législative, ne prévoit pas de protocole à ce sujet. Rien n'est dit sur le fait qu'il existe une solution de rechange à la tenue d'élections dans ces circonstances. Cette solution, évidemment, est un nouveau gouvernement ordonné par le gouverneur et formé, sans nouvelles élections, à partir du corps...

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