Supreme Court of Canada — Rules Amending the Rules of the Supreme Court Act

Date25 April 2024
Published date08 May 2024
ReferenceDORS
SectionPart II - Official regulations
Gazette Issue10 - s/o

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10

Enregistrement
DORS/2024-73 Le 25 avril 2024

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême référence a, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 23 avril 2024

Les juges de la Cour suprême du Canada

  • Le très honorable Richard Wagner
  • L’honorable Andromache Karakatsanis
  • L’honorable Suzanne Côté
  • L’honorable Malcolm Rowe
  • L’honorable Sheilah L. Martin
  • L’honorable Nicholas Kasirer
  • L’honorable Mahmud Jamal
  • L’honorable Michelle O’Bonsawin
  • L’honorable Mary T. Moreau
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada Modifications

1 (1) La définition de personne, à la règle 2 des Règles de la Cour suprême du Canada référence 1, est remplacée par ce qui suit :

personne
Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté le Roi et le procureur général. (person)

(2) La règle 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

portail de dépôt électronique
Le portail de dépôt électronique sur le site Web de la Cour ou sur tout autre site Web visé par une directive donnée par la Cour. (electronic filing portal)

2 La règle 14 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie — autre qu’une personne physique — doit déposer auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’elle n’a pas de dénomination bilingue.

(2) La partie qui dépose l’avis peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où elle pourrait être partie. Tout changement affectant l’avis doit être signalé par écrit au registraire.

3 (1) Le paragraphe 19(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le dépôt de tout document auprès du registraire — y compris les documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés — peut se faire :

  • a) au moyen du portail de dépôt électronique;
  • b) par télécopie ou par courriel;
  • c) par remise en mains propres;
  • d) par courrier ou par messagerie.

(1.1) Le dépôt auprès du registraire des documents visés aux paragraphes 19.1(1) et (2) doit se faire par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

(2) Les paragraphes 19(4) et (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(3.1) Le document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu un jour férié, auquel cas il...

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