Technical Tax Amendments Act, 2012 (S.C. 2013, c. 34)

Published date17 September 2013
SectionPart III - Acts of Parliament
Gazette Issue3 - [object Object]

L.C. 2013, ch. 34

Sanctionnée 2013-06-26

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des textes connexes

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre, conformément aux propositions annoncées dans le budget du 4 mars 2010 et rendues publiques à des fins de consultation le 27 août 2010, des modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu régissant l’imposition des fiducies non-résidentes, de leurs bénéficiaires et des contribuables canadiens qui détiennent des participations dans des biens de fonds de placement non-résidents.

Les parties 2 et 3 apportent diverses modifications techniques aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant l’imposition des sociétés multinationales canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées. Les modifications figurant dans la partie 2 s’inspirent des propositions législatives rendues publiques le 18 décembre 2009 et comprennent notamment les modifications aux règles sur les surplus des sociétés étrangères affiliées, énoncées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, qui font suite aux changements aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant ces sociétés, annoncés dans le budget du 19 mars 2007. Les modifications qui se trouvent dans la partie 3 sont fondées sur les propositions rendues publiques le 19 août 2011 et comprennent notamment des révisions aux mesures — concernant principalement la réorganisation de sociétés étrangères affiliées et les distributions en provenant — qui figuraient dans les propositions législatives rendues publiques le 27 février 2004.

La partie 4 porte sur des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ne sont pas modifiées dans les parties 1, 2, 3 ou 5 et dans lesquelles les concepts de droit privé ci-après sont utilisés : droit, bien immeuble ou meuble, domaine viager et résiduel, bien corporel ou incorporel et responsabilité solidaire. Les modifications, rendues publiques à des fins de consultation le 16 juillet 2010, ont pour objectif de rendre ces dispositions bijuridiques de manière à refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques. Les dispositions figurant dans les parties 1, 2, 3 et 5 font l’objet de modifications connexes de façon à rendre bijuridique toute disposition de la loi qui est édictée ou modifiée par ces parties.

La partie 5 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 et rendues publiques à des fins de consultation les 7 mai 2010 et 27 août 2010 afin, notamment :

a) de mettre en oeuvre des modifications concernant les biens de location déterminés;

b) de faire en sorte que les conversions d’entités intermédiaires de placement déterminées — fiducies et sociétés de personnes — en sociétés soient assujetties aux mêmes restrictions en matière d’utilisation des pertes que les opérations entre sociétés;

c) de faire obstacle aux générateurs de crédit pour impôt étranger;

d) de mettre en place un régime de déclaration des opérations d’évitement fiscal.

En outre, elle met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment les mesures annoncées :

a) le 27 janvier 2009 portant sur la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;

b) le 3 mai 2010 précisant que les ordinateurs continuent de donner droit au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique;

c) le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprennent les modifications relatives au traitement fiscal des clauses restrictives;

d) le 27 août 2010 par suite de la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants;

e) le 5 novembre 2010 et le 31 octobre 2011 concernant des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu;

f) le 16 décembre 2010 concernant des modifications apportées aux règles fiscales relatives aux fiducies de placement immobilier;

g) le 16 mars 2011 concernant la déductibilité des montants éventuels, la retenue d’impôt applicable à certains paiements d’intérêt à des non-résidents et certaines provisions de compagnies d’assurance-vie.

Enfin, elle met en oeuvre d’autres mesures techniques relatives à l’impôt sur le revenu, notamment des modifications concernant :

a) les sociétés à capital de risque de travailleurs;

b) l’attribution du revenu des compagnies aériennes;

c) le traitement fiscal des actions appartenant à des résidents temporaires.

La partie 6 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre des changements techniques et de forme dont celui, annoncé le 31 octobre 2011, qui vise à exempter de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée le service administratif qui consiste à percevoir et à distribuer la redevance sur les supports vierges imposée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de préciser le pouvoir du ministre des Finances et du ministre du Revenu national de modifier des accords d’application dans le cas où le libellé des accords le prévoit expressément et de confirmer toute modification qui peut avoir été apportée à ces accords. En outre, elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin que l’administration de la taxe sur les produits et services des premières nations, imposée en vertu d’un accord d’application conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone, relève du régime d’administration d’une province qui administre aussi la taxe fédérale sur les produits et services.

La partie 8 contient des dispositions de coordination relatives aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont modifiées à la fois par la présente loi et par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance ou qui doivent être coordonnées avec la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé

1. Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
  • 2. (1) L’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères

      k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.

  • 3. (1) L’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;

  • (2) L’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) except for the purposes of subsections 20(21) and 44.1(6) and (7) and paragraph 94(2)(m), the exchange is deemed not to be a disposition of the convertible property,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 1999. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition du contribuable se terminant avant 2007 relativement à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, ne s’applique pas au contribuable :

    • a) l’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et de l’alinéa 94(2)m) »;

    • b) l’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « and paragraph 94(2)(m) ».

  • 4. (1) L’alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

  • (2) L’alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également au calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation au capital d’une fiducie pour une année d’imposition antérieure si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour une année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du contribuable.

  • (4) Pour le calcul du prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie dont il a été disposé avant le 28 août 2010, l’alinéa 53(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • d.1) si...

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