X-RAY SAFETY CODE, O. Reg. 87/22

JurisdictionOntario

ontario regulation 87/22

made under the

Healing Arts Radiation Protection Act

Made: February 10, 2022
Filed: February 25, 2022
Published on e-Laws: February 25, 2022
Printed in The Ontario Gazette: March 12, 2022

Amending Reg. 543 of R.R.O. 1990

(X-RAY SAFETY CODE)

1. (1) The definition of “coefficient of variation” in section 1 of Regulation 543 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is revoked and the following substituted:

“coefficient of variation” means the ratio of the estimated standard deviation to the mean value of a series of measurements calculated using the following equation:

where,

Xi = ith measurement

X̄ = mean value of the measurements

S = estimated standard deviation

n = number of measurements

C = the coefficient of variation;

(2) The definition of “lead equivalent” in section 1 of the Regulation is amended by striking out “of material” and substituting “of a material”.

2. (1) Subsection 3 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) The barriers referred to in subsection (1) shall comply with the shielding standards contained in one of the following:

1. Appendix II (Shielding guides for diagnostic x-ray installations) of Safety Code-20A—X-Ray Equipment in Medical Diagnosis Part A: Recommended Safety Procedures for Installation and Use, revised in 1999 and published by Health Canada.

2. NCRP Report No. 147—Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities, revised on March 18, 2005 and published by the U.S. National Council on Radiation Protection and Measurements.

(2) Subsection 3 (5) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(5) Windows, doors or other openings in a barrier shall be so constructed that they comply with one of the shielding standards referred to in subsection (2) that apply to barriers.

3. Subsection 5.1 (1) of the Regulation is amended by striking out “machine” and substituting “machines” and by striking out “clause” and substituting “clauses”.

4. Subsection 5.2 (2) of the Regulation is amended by striking out “or” at the end of clause (a), by adding “or” at the end of clause (b) and by adding the following clause:

(c) a member of the College of Nurses of Ontario who holds an extended certificate of registration under the Nursing Act, 1991.

5. (1) Subsections 8 (4) and (5) of the Regulation are amended by striking out “in a facility where he or she is the radiation protection officer” wherever it appears and substituting in each case “in the facility for which he or she is a radiation protection officer”.

(2) Subsection 8 (13) of the Regulation is amended by striking out “in a facility where he or she is a radiation protection officer” in the portion before clause (a) and substituting “in the facility for which he or she is a radiation protection officer”.

6. Clause 9 (2) (e) of the Regulation is amended by striking out “the operator” and substituting “the x-ray operator”.

7. (1) Clause 17 (1) (f) of the Regulation is amended by adding “and” at the end of subclause (ii).

(2) Subsection 17 (4) of the Regulation is amended by striking out “limits” in the portion before clause (a) and substituting “limit”.

8. (1) Sub-subclause 18 (1) (b) (i) (C) of the Regulation is amended by adding “at” before “the maximum”.

(2) Clause 18 (4) (a) of the Regulation is amended by adding “estimated” before “coefficient”.

9. The Regulation is amended by adding the following French version:

code de sécurité radiologique

SOMMAIRE

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire de protection» Dispositif qui est utilisé pour protéger les personnes se trouvant dans une installation de radiographie contre l’irradiation inutile. («protective accessory»)

«appareil à rayons X mobile» Appareil à rayons X susceptible d’être déplacé d’un endroit à un autre. («mobile x-ray machine»)

«appareil à rayons X pour usage diagnostique» Appareil à rayons X qui est utilisé pour l’examen du corps humain. La présente définition ne vise toutefois pas les simulateurs de radiothérapie ni les tomodensitomètres. («diagnostic x-ray machine»)

«appareil à rayons X stationnaire» Appareil à rayons X qui est installé en permanence à un endroit. La présente définition vise en outre les appareils installés en permanence dans un camion, un autobus, un train ou une autre installation mobile. («stationary x-ray machine»)

«appareil de radiographie à rayons X pour usage général» Appareil de radiographie à rayons X qui n’est pas limité, en raison de sa conception ou de ses capacités d’adaptation, aux examens radiographiques de régions anatomiques particulières. («general-purpose radiographic x-ray machine»)

«appareil de radiographie céphalométrique» Appareil de radiographie dentaire qui est utilisé pour l’examen du squelette maxillofacial. («cephalometric x-ray machine»)

«appareil de radiographie dentaire» Appareil à rayons X utilisé à l’extérieur de la bouche aux fins d’examen des dents, des mâchoires et des structures connexes. («dental x-ray machine»)

«appareil de radiographie panoramique» Appareil de tomographie utilisé aux fins de production de radiographies des dents, des mâchoires et des structures connexes sur un seul film ou une seule radiographie. («panoramic x-ray machine»)

«appareil de radiographie photofluorographique» Appareil à rayons X reproduisant photographiquement en dimensions réduites l’image projetée sur un écran fluorescent. («photofluorographic x-ray machine»)

«appareil de radiographie podologique» Appareil à rayons X qui est utilisé pour l’examen du pied. («chiropodic x-ray machine»)

«appareil fluoroscopique à rayons X» S’entend de l’appareil à rayons X, du récepteur d’image et du matériel associé à l’appareil à rayons X et au récepteur d’image qui sont utilisés en radioscopie. («fluoroscopic x-ray machine»)

«atténuation» La diminution de l’intensité de rayonnement causée par l’absorption et la diffusion de rayons X dans un milieu. («attenuation»)

«cabine de commande» Zone définie dans laquelle un opérateur d’appareil à rayons X fait fonctionner un appareil à rayons X. («control booth»)

«chambre noire» Espace encloisonné conçu aux fins du traitement de matériaux photosensibles. («darkroom»)

«champ de rayons X» La zone d’intersection d’un faisceau utile et de tout plan parallèle au plan du récepteur d’image. («x-ray field»)

«champ lumineux» La zone lumineuse dans le plan du récepteur dont le contour est directement délimité par un dispositif de limitation du faisceau. («light field»)

«charge de travail» Le degré d’utilisation d’un appareil à rayons X, exprimé en milliampères-minute. («work-load»)

«coefficient de variation» Le rapport entre l’écart type estimatif et la valeur moyenne d’une série de mesures, calculé selon l’équation suivante :

où :

Xi = ie mesure

X̄ = valeur moyenne des mesures

S = écart type estimatif

n = nombre de mesures

C = le coefficient de variation. («coefficient of variation»)

«commande automatique d’exposition» Dispositif qui émet une quantité de rayonnement préétablie au récepteur d’image en contrôlant automatiquement un ou plusieurs facteurs techniques. («automatic exposure control»)

«commande manuelle d’exposition» Dispositif utilisé par l’opérateur d’un appareil à rayons X pour établir les facteurs techniques, de manière à diffuser une quantité de rayonnement préétablie au récepteur d’image. («manual exposure control»)

«couche de demi-atténuation» L’épaisseur du matériau particulier qui atténue le faisceau de rayons X en présence de conditions qui ont pour effet de réduire au minimum le rayonnement dispersé de façon que le taux d’exposition soit réduit de la moitié de sa valeur originale. («half-value layer»)

«densité optique» Le degré d’opacité à la lumière visible, exprimé en unités de densité, d’un film développé. («optical density»)

«dispositif de limitation du faisceau» Dispositif qui restreint les dimensions du faisceau utile. («beam limiting device»)

«dose glandulaire moyenne au sein» La dose moyenne absorbée en milligrays par la partie centrale du sein, lorsqu’on évalue la présence de tissus adipeux à 0,5 centimètre au-dessus et en dessous de la région de la partie centrale du sein. («mean glandular breast dose»)

«écran de protection primaire» Écran assurant une atténuation suffisante du faisceau utile. («primary protective barrier»)

«écran de protection secondaire» Écran assurant une atténuation suffisante du rayonnement parasite. («secondary protective barrier»)

«équivalent de dose» Quantité qui exprime selon une échelle courante l’énergie absorbée par une petite masse d’un corps irradié par un faisceau de rayonnement, pondérée par un facteur décrivant l’efficacité biologique du rayonnement en question. («dose equivalent»)

«équivalent de dose pour le corps entier» La moyenne pondérée des équivalents de dose reçus par tous les tissus du corps d’une personne irradiée. («whole-body-dose-equivalent»)

«équivalence en aluminium» Relativement à un matériau, s’entend de l’épaisseur de l’aluminium (alliage de type 1100 de l’Association de l’aluminium) qui permet la même atténuation que ce matériau lorsque l’aluminium et le matériau sont irradiés dans les mêmes conditions. («aluminum equivalent»)

«équivalence en plomb» Relativement à un matériau, s’entend de l’épaisseur du plomb qui permet la même atténuation que ce matériau lorsque le plomb et le matériau sont irradiés dans les mêmes conditions. («lead equivalent»)

«exposition aux rayons X» Quantité de rayons X émise à un point particulier de l’espace ou dans un milieu, qui est exprimée en termes de quantité de charge électrique produite par le rayonnement dans une petite masse d’air se trouvant à ce point. («x-ray exposure»)

«exposition primaire du patient» L’exposition aux rayons X, à l’exclusion de l’exposition provenant du rayonnement rétrodiffusé, au centre d’un faisceau de rayons X, à l’endroit où la surface du...

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